Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1986, 85-93.314, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Bruneau, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Case OutcomeRejet
Docket Number85-93314
CounselM. Tiffreau
Date27 mai 1986
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1986 N° 179 p. 457

REJET du pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 9e Chambre, en date du 20 mai 1985 qui, pour infraction à la loi relative à l'information et la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er, 16, 17 et 33 de la loi du 13 juillet 1979, 1156 et 1178 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu X... coupable d'infraction à la loi relative à la protection des consommateurs (articles 17 et 33 de la loi du 13 juillet 1979) ;

" aux motifs que " contrairement aux affirmations de X..., l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 n'a pas limité à la durée d'un mois la validité de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, mais dispose seulement que la durée de validité de cette condition ne peut être inférieure à un mois, la finalité de cette disposition tendant à l'évidence à protéger la partie au contrat qui entend réaliser une opération immobilière avec le concours d'un établissement financier ; l'insertion dans le contrat de la mention d'une durée de validité de la condition suspensive d'obtention d'un prêt ne saurait mettre en échec les dispositions générales et impératives du paragraphe 2 de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979, aux termes desquelles lorsque la condition suspensive n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ; s'il est exact que Y..., comme l'expose X..., s'est montré négligent quant aux formalités d'acceptation d'un prêt qui lui avait été offert par le Comptoir des Entrepreneurs, il n'en est pas moins constant, ce qui n'est pas dénié par le prévenu, que Y... n'a pu donner suite à ses projets de construction immobilière, en raison du refus qui lui avait été opposé à une demande de crédit formulée auprès d'un deuxième organisme financier " (arrêt p. 4) ;

" aux motifs adoptés que, en application des articles 1181 et 1182 du Code civil, la défaillance de la condition suspensive empêche l'obligation de prendre naissance et que les parties sont dans la même situation que si elles n'avaient jamais contracté ; que le terme " obtention " visé à...

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