Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1994, 93-81.150, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Le Gunehec
Case OutcomeRejet
Counsella SCP Waquet,Farge et Hazan.
Date04 mai 1994
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1848-05-18, Bulletin criminel 1848, n° 151, p. 236 (cassation). A rapprocher : Conseil d'Etat, 1978-03-01, n° 03756, Bouvrain, Recueil Lebon, p. 109 ; Conseil d'Etat, 1988-03-09, n° 62146, Revue de jurisprudence fiscale, 1988, n° 616.
Docket Number93-81150
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1994 N° 169 p. 386

REJET des pourvois formés par :

- X... Yves,

- X... Jack,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, du 1er février 1993, qui les a condamnés, pour défrichement sans autorisation préalable de l'Administration, à une amende de 53 660 francs chacun.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que le défrichement était imputable aux prévenus ;

" au seul motif " qu'il ressort sans contestation possible de l'examen des pièces et des photographies aériennes, aujourd'hui contradictoirement versées aux débats, que la superficie de 4 160 mètres carrés a été défrichée après le 9 juillet 1990, donc par les propriétaires actuels " ;

" alors, d'une part, que, en se bornant à procéder par voie d'affirmation sans énoncer et analyser les pièces dont elle prétend déduire sa décision et sans davantage expliquer en quoi les photographies aériennes seraient susceptibles de déterminer la date des défrichements, la cour d'appel a vicié son arrêt d'une absence totale de motivation ;

" alors, de seconde part, que les prévenus faisaient valoir, dans des conclusions régulièrement déposées, que le courrier du 23 octobre 1990 de la DDAF indiquant qu'à cette date aucun défrichement n'avait été réalisé ne valait qu'à titre de simple renseignement et était contredit par le procès-verbal de Me Brossard, huissier, du 20 octobre 1989, ainsi que les différentes situations de travaux de l'entreprise Sigma qui établissent que le défrichement concernant les sols utilisés comme chemin ainsi que celui concernant les sols destinés à être remblayés avaient été effectués dès le commencement des travaux pour permettre une meilleure circulation des engins du chantier et pour se conformer aux exigences du service incendie de la ville de Vallauris en date du 18 septembre 1987 ; que, dès lors, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces pièces invoquées dans les conclusions et de nature à établir que le défrichement n'était pas imputable aux prévenus, a privé sa décision de motif " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 311-1 et L. 311-2 du Code forestier, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :

" en ce que...

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