Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1980, 80-93.140, Publié au bulletin

Presiding JudgePdt M. Mongin
Case OutcomeREJET
Date09 octobre 1980
CounselSCP Calon,SCP Lyon-Caen Fabiani Liard
Docket Number80-93140
Citation(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-06-12 Bulletin Criminel 1952 N. 153 p.258 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-02-18 Bulletin Criminel 1958 N. 163 p.274 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-16 Bulletin Criminel 1961 N. 172 p.332 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-26 Bulletin Criminel 1979 N. 227 p.620 (REJET).
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 255

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 116, 118, 170, 206, 567 et 591 du Code de procédure pénale, du principe de loyauté qui s'impose au juge d'instruction dans la recherche des preuves, défaut de motifs et manque de base légale,

" en ce que bien qu'il ressorte des pièces du dossier de l'instruction, tel qu'il a été soumis à la Chambre d'accusation, que le 29 juin 1979 le magistrat instructeur a ordonné que le domicile d'Henri X..., inculpé depuis le 12 juin précédent, soit placé sur écoutes téléphoniques et que cet ordre a été exécuté et les conversations enregistrées jointes au dossier, l'arrêt attaqué n'a pas relevé d'office la nullité de ces actes d'instruction et de toute la procédure subséquente,

alors que d'une part un tel procédé viole les dispositions des articles 114 à 118 du Code de procédure pénale tant en privant l'inculpé de l'assistance de son conseil lors des déclarations qu'il peut être amené à faire à des tiers concernant les faits qui lui sont reprochés et qui sont ainsi enregistrées à son insu par le magistrat instructeur qu'en portant atteinte au principe du secret absolu qui protège toute communication de l'inculpé avec son défenseur, lesquelles peuvent dès lors être également enregistrées à l'insu des intéressés,

alors que d'autre part un tel procédé, qui a pour objet d'éluder les dispositions légales et les règles générales de procédure que le magistrat instructeur ne saurait méconnaître sans porter atteinte aux droits de la défense, s'écarte des règles de loyauté que doit observer toute information judiciaire et constitue par là même une atteinte à ce principe général de droit qu'est la loyauté en matière de recherche de preuve,

et alors qu'enfin une telle violation tant des dispositions légales que des principes généraux du droit a nécessairement pour effet de porter atteinte aux conditions de fond garantissant un exercice efficace des droits de la défense, telles qu'elles sont prévues aux articles 114 à 118 du Code de procédure pénale en permettant au juge d'instruction de se forger une conviction personnelle sur les faits et les personnes en cause en dehors des règles loyales de l'instruction préparatoire ; "

Attendu que, par commission rogatoire en date du 29 juin 1979, le juge d'instruction a donné pour mission à l'officier de police judiciaire par lui désigné, de procéder éventuellement, entre autres mesures d'investigations, à des écoutes sur la ligne de téléphone du domicile de X..., inculpé depuis le 12 juin 1979 et alors détenu ; qu'en exécution de cette commission rogatoire, des écoutes téléphoniques ont été opérées entre les 10 et 13 juillet à l'une des résidences du susnommé, lequel avait été libéré et placé sous contrôle judiciaire ; que l'authenticité des enregistrements effectués et des documents se rapportant à ces écoutes et qui sont versés au dossier n'est pas contestée ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'opération critiquée, étrangère à celles que réglementent les articles 114 à 118 du Code de procédure pénale, a été accomplie par délégation de pouvoirs du juge d'instruction et sous le contrôle de ce magistrat, sans qu'aucun artifice ou stratagème ait été mis en oeuvre ; qu'en outre, aucun élément ne permet d'établir que le procédé ainsi employé ait eu pour résultat de compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense ; qu'ainsi et alors que l'article 81 du Code de procédure pénale habilite le juge d'instruction à procéder à tous actes d'information jugés par lui utiles à la manifestation de la vérité, il apparaît qu'aucun principe de droit ni aucune disposition légale n'ont été violés ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147 et 164 du Code pénal, 215, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles des mémoires, défaut de motif et manque de base légale,

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de X... devant la Cour d'assises sous l'accusation de faux en écritures publiques et...

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