Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1992, 91-81.893, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1984-06-05 , Bulletin criminel 1984, n° 206, p. 543 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-05-30 , Bulletin criminel 1985, n° 206, p. 523 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-03-07 , Bulletin criminel 1989, n° 106, p. 285 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1988-03-22 , Bulletin criminel 1988, n° 140, p. 363 (cassation).
Case OutcomeRejet
CounselAvocats :la SCP Guiguet,Bachellier et Potier de la Varde,MM. Bouthors,Foussard
Date26 octobre 1992
Docket Number91-81893
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1992 N° 340 p. 934

REJET des pourvois formés par :

- X... Serge,

- Y... Michelle, épouse X...,

- Z... Johan-Pierre, partie civile ès qualités de liquidateur des époux X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1991, qui, pour abus de confiance, a condamné le premier à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a chiffré le préjudice subi par la partie civile.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi de Johan Z... :

Attendu que dans les poursuites exercées devant le tribunal correctionnel contre Serge X... et Michelle Y..., son épouse, admis l'un et l'autre au redressement judiciaire par jugement du 7 juillet 1989, puis mis en liquidation judiciaire le 20 octobre suivant, Me Z..., représentant des créanciers, puis liquidateur, a été appelé en cause par la compagnie Winterthur, partie civile ; que les juges ont chiffré le préjudice subi ;

Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé par le liquidateur est, sur le fondement des articles 567 du Code de procédure pénale et 48 de la loi du 25 janvier 1985, recevable en ce qui touche toutes les dispositions de l'arrêt attaqué qui lui font grief ;

Sur le fond :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé au nom des époux X... et pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables d'abus de confiance ;

" aux motifs que, par suite de la rupture du contrat, le fait pour les époux X... de ne pas acquitter et de refuser d'acquitter le solde débiteur du compte de fin de gestion après mise en demeure régulièrement faite par lettre recommandée du 9 avril 1987 est constitutif d'une rétention frauduleuse et d'un détournement au sens de l'article 408 du Code pénal, dès lors que l'exception de compensation qu'ils invoquent pour se justifier ne peut être admise entre l'indemnité compensatrice (qui pourra éventuellement être due, et qui n'est ni liquide ni exigible) et les sommes qui doivent être reversées à la compagnie d'assurances, la créance éventuelle due aux époux X... étant postérieure aux faits qui ont abouti au détournement litigieux ; le délit est établi par la rétention, la non-représentation au mandant des sommes, notamment des primes, encaissées par le mandataire dans le cadre d'exécution du contrat ; que l'intention frauduleuse procède de la volonté maintes fois exprimée et réitérée à l'audience de ne pas payer ;

" alors que le simple refus de restituer une somme due, même si elle n'est détenue qu'en vertu d'un contrat de mandat, ne caractérise pas le détournement constitutif de l'abus de confiance s'il ne s'est accompagné d'agissements frauduleux ; que la cour...

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