Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1989, 87-85.197, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Le Gunehec
CitationCONFER : (3°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1974-02-26 , Bulletin criminel 1974, n° 81, p. 201 (rejet) ; Chambre criminelle, 1978-01-25 , Bulletin criminel 1978, n° 31, p. 75 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-10-20 , Bulletin criminel 1986, n° 296, p. 758 (annulation). CONFER : (5°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1974-06-06 , Bulletin criminel 1974, n° 207, p. 532 (cassation) ; Chambre criminelle, 1980-06-05 , Bulletin criminel 1980, n° 178, p. 453 (rejet et cassation partielle).
Case OutcomeRejet
CounselAvocats :M. Choucroy (arrêt n° 1),la SCP Boré et Xavier,M. Blanc (arrêt n° 2),la SCP Waquet et Farge,la SCP Lyon-Caen,Fabiani et Liard (arrêt n° 3)
Docket Number87-85197
Date12 juin 1989
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1989 N° 251 p. 622

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation portant désignation de juridiction, en application de l'article 679 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par X..., et pris de la violation de l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée par la loi du 30 décembre 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X..., syndic de la liquidation de biens de Z..., coupable de malversations ;

" aux motifs que la plupart des irrégularités constatées sont impossibles sans concevoir une volonté de fraude de la part de X... ; qu'il a commis des malversations au préjudice de Z... et d'autres créanciers afin de favoriser son ami Y..., juge consulaire à Draguignan ; que X... avait agi par amitié, espérant sans doute être un jour payé de retour et qu'un syndic de faillite avait toujours intérêt à se ménager les bonnes grâces ou la protection d'un juge consulaire appartenant à la juridiction susceptible de le désigner et de contrôler sa gestion ;

" alors, d'une part, que la loi nouvelle du 25 janvier 1985, en son article 207, ne vise par les syndics de faillite et abroge l'article 146 de la loi du 13 juillet 1967 qui sanctionnait pénalement les malversations dont un syndic de faillite se rendait coupable ; qu'il s'ensuit que, en vertu de la loi nouvelle plus douce, les faits de malversations reprochés à X... en qualité de syndic de la faillite de Z... ne tombaient plus sous le coup d'aucune incrimination pénale, de sorte que la déclaration de culpabilité est illégale ;

" alors, d'autre part et en tout état de cause, que l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 ne vise pas les malversations d'un syndic de faillite réprimées par l'article 146 de la loi du 13 juillet 1967, lequel a été abrogé par l'article 238 de la loi nouvelle, qu'il réprime le fait pour " tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan " d'avoir " fait, dans son intérêt, des pouvoirs dont il disposait, un usage qu'il savait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur " ; qu'en tant qu'il comportait des dispositions pénales plus douces-l'abrogation du délit de malversation-ce texte était immédiatement applicable à X... auquel la prévention reprochait de s'être rendu coupable de malversations dans...

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