Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1988, 86-91.596, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Case OutcomeAction publique éteinte, rejet et cassation partielle sans renvoi
CounselAvocats :M. Goutet,la SCP Waquet et Farge
Date11 octobre 1988
CitationCONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-12-15 , Bulletin criminel 1987, n° 459, p. 1212 (annulation partielle). CONFER : (2°). A rapprocher : Chambre sociale, 1981-01-08 Bulletin 1981, V, n° 22, p. 16 (cassation).
Docket Number86-91596
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1988 N° 339 p. 910

ACTION PUBLIQUE ETEINTE, REJET et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :

1°) X..., prévenu,

2°) Y... Paul, Z... Claudette, épouse Y..., Z... Raymond, A... Marguerite, épouse Z..., parties civiles,

contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon (4e chambre), en date du 25 février 1986 qui a condamné X... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire ainsi qu'à 500 francs d'amende pour défaut de maîtrise, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 2 ans et s'est prononcé sur les réparations civiles.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, propre à X... et pris de la violation des articles R. 10 du Code de la route, 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'homicide involontaire par inobservation de l'article R. 10 du Code de la route ;

" aux motifs qu'en s'engageant à une vitesse de 55 km / h dans le couloir réservé aux autobus dont la largeur était à demi obstruée par un autobus en stationnement, il aurait dû réduire sa vitesse puisqu'un feu tricolore et un passage réservé pour piétons n'étaient distants qu'à une trentaine de mètres, qu'en sa qualité de chauffeur d'autocar, il pouvait prévoir qu'un passager pouvait traverser brusquement la chaussée en face d'un arrêt de transports en commun ;

" alors que, d'une part, en ne répondant pas aux conclusions du prévenu desquelles il résultait qu'en freinant énergiquement, en ligne droite, alors qu'il circulait à une vitesse autorisée, sur un couloir exclusivement réservé aux autobus, hors de tout passage protégé, son véhicule était en cours de ralentissement, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

" alors que, d'autre part, il résultait du dossier pénal que la vitesse du véhicule en phase de décélération au moment du freinage n'était que de 55 km / h dans un couloir où la priorité absolue était réservée aux autobus, hors d'un passage protégé ; qu'en caractérisant le défaut de maîtrise en dépit de ces circonstances, la cour d'appel a violé l'article R. 10 du Code de la route dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juillet 1985 et, par voie de conséquence, l'article 319 du Code pénal " ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, la contravention visée dans la prévention est amnistiée et que l'action publique est éteinte en ce qui la concerne ;

...

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