Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 2006, 05-83.536, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez.
Docket Number05-83536
Date19 septembre 2006
CitationSur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2005-07-07, Bulletin criminel 2005, n° 206 (2), p. 716 (rejet), et l'arrêt cité. Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2003-05-28, Bulletin criminel 2003, n° 108 (2), p. 416 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2006 N° 228 p. 803
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... DE Y... Jean-Laurent,

contre

- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroquerie et dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire, a rejeté sa demande tendant à faire constater la prescription de l'action publique ;

- l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2005, qui, pour ces 2 délits, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur l'action civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires et observations complémentaires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 29 octobre 2002 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 313-1 et 434-26 du code pénal, 7, 8, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 29 octobre 2002 a rejeté la demande de Jean-Laurent X... de Y... de voir constater la prescription de l'action publique ;

"aux motifs que le 13 février 2005, Jean-Laurent X... de Y... déposait plainte pour un vol avec effraction commis dans la nuit précédente à Sarlat (Dordogne) dans les locaux du Musée " Les Mirepoises " dont il était le conservateur ; que les diligences accomplies dans le cadre de l'information ouverte le 3 avril 1995 du chef de vol aggravé révélaient en fait des présomptions d'escroquerie et de dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire, faits dont le juge d'instruction était saisi par réquisitoire supplétif du 29 novembre 1999 et pour lesquels il mettait en examen Jean-Laurent X... de Y... le 19 juin 2001 ; que c'est dans l'exécution des actes accomplis entre 1995 et 1999 dans le cadre de la saisine du chef de vol sur plainte de Jean-Laurent X... de Y... que la procédure a révélé des présomptions graves à l'encontre du plaignant d'avoir mensongèrement dénoncé un vol et de s'être rendu ainsi coupable d'escroquerie à l'assurance ; qu'il existe une connexité certaine entre ces infractions, la déclaration de vol caractérisant la dénonciation mensongère étant un des éléments constitutifs de l'escroquerie ; que lorsque les infractions sont connexes, un acte interruptif de la prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres et qu'il en résulte que tous les actes accomplis depuis 1995 ont interrompu la prescription ;

"alors, d'une part, que la connexité suppose la pluralité d'infractions ; qu'aucune connexité ne peut ainsi exister lorsque l'infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi exclut nécessairement l'existence de l'infraction qui lui est prétendument connexe ; qu'il ne peut donc y avoir connexité entre d'une part, un vol, et d'autre part, une dénonciation mensongère d'un vol supposé inexistant et une escroquerie à l'assurance, dès lors que l'existence de ces dernières infractions suppose l'inexistence du vol ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'il n'existe aucune connexité entre le fait de rechercher un vol et le fait de s'interroger s'il y a eu, ou non, fausse déclaration ; qu'en énonçant que la déclaration de vol caractérisant la dénonciation mensongère était un des éléments constitutifs de l'escroquerie, pour écarter la prescription, la cour d'appel n'a pas caractérisé de lien connexité...

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