Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1986, 85-93.005, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Ledoux
Case OutcomeREJET
Date01 décembre 1986
Counsella Société civile professionnelle Vier-Barthélémy
Citation(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1967-03-02, bulletin criminel 1967 N° 88 p. 207 (Cassation partielle). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1961-12-07, bulletin criminel 1961 N° 513 p. 983 (Rejet).
Docket Number85-93005
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1986 N° 361 p. 943

REJET du pourvoi formé par :

- X... Marcel, partie civile,

contre un arrêt de la Cour d'appel de Besançon, Chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1985, qui, dans une procédure suivie contre Y... Serge des chefs de blessures involontaires et d'infractions au Code de la route, a déclaré que la responsabilité des conséquences dommageables de l'accident incombait entièrement à Y... et donnant acte au Fonds de garantie automobile de son intervention, l'a déclaré bien fondé à se prévaloir de l'article R. 420-2 du Code des assurances et l'a mis hors de cause.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 509 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'intervention du Fonds de garantie automobile, l'a mis hors de cause ;

" alors qu'aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la Cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel ; que si l'ordonnance du 23 septembre 1958, complétant l'article 15 de la loi du 31 décembre 1951, a accordé au Fonds de garantie automobile la faculté d'intervenir, même pour la première fois en cause d'appel, cette disposition, exorbitante du droit commun, doit être interprétée restrictivement ; que le Fonds de garantie automobile en n'interjetant pas appel du jugement du tribunal correctionnel de Vesoul qui a omis de statuer sur son intervention tendant à voir exclure le demandeur du bénéfice de sa garantie et qui est intervenu devant la Cour d'appel aux mêmes fins, n'a pas régulièrement saisi celle-ci de ce chef de sorte qu'en ne déclarant pas ladite intervention irrecevable, la Cour a méconnu les dispositions du texte susvisé " ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'une voiture conduite par Y... et appartenant à X..., qui y avait pris place, s'est déportée sur la gauche et est entrée en collision avec plusieurs véhicules qui circulaient en sens inverse ; que cet accident a causé des blessures à X...

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