Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1986, 84-95.115, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Bruneau, Conseiller doyen faisant fonctions
Case OutcomeRejet
Docket Number84-95115
CounselBlondel et Thomas-Raquin.,M. Ryziger et la Société civile professionnelle Riché
Date18 novembre 1986
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1986 N° 344 p. 894

REJET du pourvoi formé par :

- X... Yvan et la société anonyme La Brocherie, assistée de son syndic,

contre un arrêt du 23 octobre 1984 de la Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle) qui a condamné le premier à 3 000 francs d'amende, pour contrefaçon, a déclaré la société La Brocherie civilement responsable et s'est prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'étant président-directeur général d'une société qui exploite une discothèque, des restaurants et un bar, X... a conclu avec la " Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique " (SACEM) des contrats généraux de représentation, afin de diffuser dans ces établissements des oeuvres musicales du répertoire de cet organisme, mais a ensuite voulu imposer à son cocontractant une réduction de la redevance réclamée et s'est refusé à verser intégralement celle-ci ; que tout en portant ce litige devant la juridiction civile, tandis qu'entre-temps son entreprise était mise en règlement judiciaire, le prévenu a continué d'utiliser les oeuvres précitées, sans avoir obtenu l'autorisation de la SACEM ; que sur plainte de cette dernière il a été condamné, pour contrefaçon, par le tribunal qui s'est en outre prononcé sur les intérêts civils ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale, de l'article 65 de la loi du 11 mars 1957, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale,

" en ce que la décision attaquée a déclaré recevable la SACEM en sa constitution de partie civile ;

" aux motifs propres que l'article 40 de la loi du 11 mars 1957 déclare illicite toute représentation ou reproduction d'oeuvre de l'esprit faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause ; qu'en adhérant à la SACEM, ses membres lui apportent leur droit d'exécution publique et de reproduction mécanique de toutes leurs oeuvres dès leur création ; qu'une telle cession de ces droits est expressément prévue par l'article 30 de la loi du 11 mars 1957, et qu'en tout état de cause l'article 65 de cette loi donne aux organismes de défense professionnelle régulièrement constitués la qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge ; que la maxime " nul ne plaide par procureur " ne s'applique pas aux cas de représentation prévus par la loi ; que la SACEM a donc qualité pour agir en contrefaçon à propos des oeuvres de ses membres ; qu'en outre, ayant conclu avec l'ensemble des sociétés d'auteurs étrangères des contrats de représentation réciproque en vertu desquels elle est mandatée pour autoriser les tiers à utiliser le répertoire desdites sociétés, qui lui en ont donné la gestion, elle peut donc agir en contrefaçon pour la défense des intérêts de celle-ci ;

" et, aux motifs, adoptés des premiers juges, selon lesquels X... conteste l'action de la SACEM dans la mesure où l'article 4 des statuts de cette société précise qu'elle a pour objet notamment l'exercice et l'administration des droits relatifs à l'exécution publique, la représentation publique ou la reproduction mécanique des oeuvres qu'elle protège ; que dans cet objet ne figure pas, selon le prévenu, le droit d'utilisation publique des reproductions mécaniques ; mais, qu'il existe parallèlement à la SACEM, qui en est d'ailleurs le principal associé, une société civile intitulée " société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs compositeurs et éditeurs " (SDRM), ayant notamment pour objet de " gérer... les prérogatives inhérentes au droit de reproduction mécanique des ayants droit..., ces prérogatives consistant dans le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction mécanique de leurs oeuvres, et notamment : de fixer les conditions auxquelles l'autorisation de reproduction peut être accordée ; de percevoir les redevances de droit de reproduction, que les dispositions générales des autorisations de reproduction qu'accorde la SDRM prévoient...

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