Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1991, 90-84.073, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Malibert, conseiller le plus ancien faisant fonction
Case OutcomeRejet
CounselAvocat :la SCP Defrénois et Levis (arrêts n°s 1 et 2)
Date23 octobre 1991
Docket Number90-84073
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1991 N° 372 p. 925

REJET du pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt n° 432 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 1990 qui, pour infractions aux règles de l'aviation civile, l'a condamné d'une part, à 29 amendes de 2 500 francs chacune, et, d'autre part, à 2 amendes de 250 francs chacune.



LA COUR,



Vu le mémoire produit ;


Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 323-1, L. 323-2, L. 330-2 et R. 330-15 du Code de l'aviation civile, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;


" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir exploité sans l'autorisation du Gouvernement, des voies internationales de navigation aérienne et effectué du transport commercial de personnes entre plusieurs points situés en territoire français sans dérogation, et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de 29 amendes de 2 500 francs chacune ;


" aux motifs, adoptés du premier juge, que le fait que la société Héli air Monaco soit une société commerciale ayant pour objet principal l'exercice d'activité de transport aérien public conduit nécessairement à considérer que l'affrètement a été réalisé à titre professionnel ; qu'au surplus, rien au dossier ne permet de conclure à la gratuité de cet affrètement ; que dès lors, la société Héli air Monaco était soumise à l'article L. 330-2 du Code de l'aviation civile qui dispose que l'établissement de voies internationales de navigation aérienne est subordonné à l'autorisation préalable du Gouvernement et interdit aux sociétés étrangères d'effectuer du transport commercial de personnes entre deux points situés sur le territoire français, sous réserve de dérogations spéciales et temporaires qui peuvent être accordées par décret ;


" et aux motifs propres que X... ne justifiant pas d'une convention stipulant le transfert au profit de M. Y..., pendant une période déterminée, de la direction de l'appareil et de son équipage, chacune des opérations de transport visées dans la poursuite doit s'analyser en un affrètement au sens des articles L. 323-1 et L. 323-2 du Code de l'aviation civile, soumettant la société Héli air Monaco aux lois et règlements applicables au transport aérien public, quelle que soit l'utilisation par M. Y... de l'hélicoptère ainsi affrété ;


" alors qu'il résulte de l'article L. 323-2 du Code de l'aviation civile qu'est soumise aux lois et règlements applicables au transport aérien public toute entreprise frétant un aéronef, à titre...

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