Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 2006, 05-87.681, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
CounselSCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez,SCP Bachellier et Potier de la Varde.
Docket Number05-87681
Date26 septembre 2006
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2006 N° 237 p. 841
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

- LA SOCIETE SEITA, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 2 décembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'infractions à la législation sur le tabac, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Bruno X..., titulaire d'une délégation de pouvoir du président du conseil d'administration de la société Seita, a été poursuivi par le Comité national contre le tabagisme (CNCT), du chef notamment de publicité illicite en faveur du tabac, ainsi que pour n'avoir pas reproduit sur un fond contrastant l'avertissement sanitaire qui doit figurer sur les emballages de cigarettes ; que la société Seita a été citée en qualité de civilement responsable ; que, sur le seul appel de la partie civile du jugement qui l'avait déboutée de ses demandes après avoir relaxé le prévenu du premier chef et constaté l'amnistie des faits visés par le second, la cour d'appel a jugé, d'une part, que l'extinction de l'action publique ne pouvait bénéficier à la commercialisation, postérieurement à la date du 17 mai 2002 retenue par la loi d'amnistie du 6 août 2002, de paquets de cigarettes qui ne portaient pas l'avertissement sanitaire imprimé sur un fond contrastant, d'autre part, qu'étaient réunis les éléments constitutifs de ce délit ainsi que de celui de publicité illicite en faveur du tabac ; qu'elle a condamné Bruno X... à payer au CNCT la somme de 147 600 euros à titre de dommages-intérêts et déclaré la société Seita civilement responsable ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, 2, 3, 551, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré régulière la citation à comparaître délivrée à Bruno X... le 14 janvier 2004 ;

"aux motifs que, "l'avocat du prévenu et la société civilement responsable soutiennent que la citation fait apparaître le CNTC en qualité de civilement responsable, celui-ci étant pris en la personne de son président Yves Y..., professeur de médecine, alors que celui-ci n'a été nommé qu'en mai 2004, comme en attestent les documents communiqués par la préfecture ; que le CNTC rétorque qu'Yves Y... a été nommé président du CNTC le 1er juillet 2003 comme le prouve le procès-verbal du conseil d'administration du même jour ; qu'il résulte du compte rendu de la réunion du conseil d'administration du CNTC le 1er juillet 2003 que le professeur Yves Y... a été élu à l'unanimité président de l'association, à la suite de la démission du professeur Gérard Z... ; le document émanant de la préfecture de Paris, en date du 24 septembre 2004, mentionne la liste des membres du conseil d'administration du CNTC en mai 2004, mais n'établit pas qu'Yves Y... n'était pas président du CNTC...

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