Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er février 1988, 86-95.678, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Ledoux
Case OutcomeRejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
CounselAvocat :la SCP Rouvière,Lepitre et Boutet
Docket Number86-95678
Date01 février 1988
CitationCONFER : (1°). Chambre criminelle, 1936-02-27 (non publié) (rejet) ; Chambre criminelle, 1963-03-07 , Bulletin criminel 1963, n° 111, p. 221 (cassation) ; Chambre criminelle, 1977-11-28 , Bulletin criminel 1977, n° 372, p. 949 (rejet). (1) CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1977-02-23 , Bulletin criminel 1977, n° 74, p. 171 (rejet) (2) CONFER : (3°). Chambre criminelle, 1981-04-28 , Bulletin criminel 1981, n° 130, p. 375 (rejet), et les arrêts cités. (3) CONFER : (4°). Chambre criminelle, 1974-10-15 , Bulletin criminel 1974, n° 292, p. 747 (rejet) (4) CONFER : (6°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-03-06 , Bulletin criminel 1986, n° 94, p. 231 (rejet) ; Chambre criminelle, 1959-02-25 , Bulletin criminel 1959, n° 130, p. 260 (rejet). (5) CONFER : (7°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-03-06 , Bulletin criminel 1986, n° 94, p. 231 (rejet) ; Chambre criminelle, 1959-02-25 , Bulletin criminel 1959, n° 130, p. 260 (rejet). (5) CONFER : (8°). Chambre criminelle, 1978-01-05 , Bulletin criminel 1978, n° 8, p. 16 (rejet) (6) CONFER : (9°). Chambre criminelle, 1987-02-16 , Bulletin criminel 1987, n° 72, p. 194 (cassation partielle). (7)
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1988 N° 47 p. 120

REJET et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

- Y... Michel,

- Z... Jean,

contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1986, qui les a condamnés :

- X... à 3 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans pour banqueroute par détournement d'actif, recel d'abus de biens sociaux et escroquerie ;

- Y... Michel à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende pour recel d'abus de biens sociaux ;

- Z... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité et recel d'abus de biens sociaux, a ordonné la mise en détention de X... et prononcé la faillite personnelle de ce dernier en fixant à 10 ans la durée de cette mesure et ordonné la publication à ses frais de la décision, enfin a statué sur les réparations civiles à la charge des trois prévenus.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I.- Sur le pourvoi de Z... :

Attendu que ce demandeur n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ;

II.- Sur le pourvoi de Y... Michel :

Vu le mémoire produit ;

Sur les faits :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il fait sien l'exposé des faits, que Alain X... était le gérant de la société à responsabilité limitée dite " Société de distribution pour les économies d'énergie " (SDEE) ; que Jacqueline A... et Jacques B... son époux étaient respectivement, la femme président du conseil d'administration et le mari directeur général de la société anonyme " Cabinet Jacques B... " (CJP) ayant pour objet social notamment l'exercice de la profession de conseil de gestion de patrimoines et qui à ce titre proposait à sa clientèle des placements de capitaux ; que de février 1983 à février 1984 la société CJP a remis à la SDEE des fonds pour un montant total de plus de 2 000 000 de francs ; que ces avances sans contrepartie destinées à combler le passif de la société SDEE, accumulé par la gestion frauduleuse de X..., ont été effectuées non seulement par prélèvements sur le patrimoine propre de la société CJP dont la situation s'est ainsi trouvée compromise, mais également au moyen des capitaux à elle confiés par certains de ses clients et détournés à leur préjudice ou par elle obtenus à l'aide de manoeuvres frauduleuses ; que les mouvements de fonds entre les deux sociétés ont été réalisés notamment à concurrence de 350 000 francs environ par l'intermédiaire de Michel Y... avocat, conseil de la SDEE, qui les a fait transiter par son compte professionnel à la Carpal, avant de les transmettre aux créanciers de sa cliente ; que Jacques B... et Jacqueline A..., épouse B..., ont été poursuivis et condamnés notamment pour abus des biens de la société CJP, abus de confiance et escroquerie au préjudice de divers clients ; que Michel Y... a été déclaré coupable de recel d'abus de biens sociaux et condamné solidairement avec les époux B... à des réparations civiles au profit des victimes des abus de confiance et des escroqueries retenus à la charge de ces coprévenus ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 513, alinéa 1, 593 du Code de procédure pénale :

" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 12 juin 1986 à laquelle l'affaire a été appelée, le président a interrogé les prévenus sur leur identité ; que Me Bermann a alors déposé des conclusions pour le prévenu Y... sur des exceptions de nullité ; que M. le bâtonnier de la Servette ayant présenté ses observations sur ce point pour Y..., les parties civiles ont déclaré ne pas avoir d'observations à présenter ; que le substitut général ayant requis sur ces exceptions, Me Bermann a présenté son argumentation ; que la Cour s'est alors retirée pour délibérer, la Cour joignant l'incident au fond, le président Carlioz a fait le rapport ;

" alors que le rapport prescrit par l'article 513 de Code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat soit qu'il y ait lieu de juger le fond du procès, soit qu'il s'agisse de prononcer sur une nullité de procédure ou sur une question préjudicielle ; qu'en l'espèce le rapport devait être fait avant que les parties ne soient entendues sur les nullités invoquées, notamment les avocats de Me Y... et avant les réquisitions du ministère public ; qu'il en résulte que l'arrêt qui indique que les magistrats se sont retirés pour délibérer sur les nullités avant que le président ait fait le rapport, est entaché d'une nullité substantielle " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel de Lyon le 12 juin 1986, après que le président eut interrogé les prévenus sur leur identité, des conclusions ont été déposées par le prévenu Y..., reprenant diverses exceptions tirées de la nullité de la procédure ; que son défenseur a présenté ses observations ; que les conseils des parties civiles ont été invités à formuler les leurs ; que le ministère public a été entendu et enfin le second conseil du prévenu ; que l'audience ayant été suspendue pour délibérer, à la reprise des débats la cour d'appel a joint l'incident au fond ; que le président a fait alors le rapport, donné lecture des pièces de la procédure et interrogé trois des prévenus ; que les parties civiles comparant en personne à la barre ont été entendues en leurs demandes ; qu'à l'audience du 13 juin à laquelle les débats ont été continués, les deux derniers prévenus...

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