Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1995, 93-85.863, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Le Gunehec
CitationCONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-03-04, Bulletin criminel 1991, n° 107, p. 271 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1978-12-11, Bulletin criminel 1978, n° 350, p. 914 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1990-08-07, Bulletin criminel 1990, n° 299, p. 757 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (3°). (3) A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-02-17, Bulletin criminel 1992, n° 75 (3), p. 193 (rejet), et les arrêts cités.
Case OutcomeRejet
CounselM. Foussard.,la SCP Monod
Docket Number93-85863
Date16 janvier 1995
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1995 N° 19 p. 44

REJET du pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1993, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à des amendes et pénalités fiscales.


LA COUR,


Vu les mémoires produits en demande et en défense ;


Sur les faits et la procédure :


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites, que des agents de l'administration des Impôts, procédant à un contrôle des boissons détenues par la société anonyme Etablissements Michel X..., ont découvert 350 hectolitres de moût concentré non déclarés et 156 hectolitres de vin de table détenus sans titre de mouvement régulier, et ont constaté que 43 cuves n'avaient pas fait l'objet d'un mesurage par le service de la métrologie nationale ;


Que Michel X..., président du conseil d'administration de la société, a déclaré avoir acheté et fait transformer par un tiers en jus de raisin concentré 2 420 quintaux de vendanges dont la vinification lui avait procuré 468 hectolitres de vin de table, et avoir vendu sans titres de mouvement 312 hectolitres de ce vin avant les opérations de contrôle ;


Que l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur appels du prévenu, du ministère public et de l'administration des Impôts, partie poursuivante, l'a condamné pour infractions à la législation sur les contributions indirectes à des amendes, à des pénalités proportionnelles et au paiement du montant des droits fraudés et de sommes tenant lieu de confiscation ;


En cet état :


Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 235, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales et 515 du Code de procédure pénale :


" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du ministère public ;


" alors qu'en matière de contributions indirectes, lorsqu'aucune peine d'emprisonnement n'est encourue, l'administration des Impôts a seule l'exercice des poursuites et voies de recours, à l'exclusion du ministère public ; qu'en accueillant l'appel du ministère public la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;


Attendu qu'en vertu de l'article 802 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il ne démontre ni n'allègue aucune atteinte portée à ses intérêts, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué a reçu l'appel incident relevé à tort par le ministère public, partie ne disposant pas, sauf dispositions contraires, de l'exercice des poursuites en matière de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT