Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1990, 86-96.469, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Case OutcomeRejet
CounselAvocat :la SCP Waquet et Farge
Date15 janvier 1990
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-04-23 , Bulletin criminel 1981, n° 116, p. 321 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1976-11-17 , Bulletin criminel 1976, n° 331, p. 843 (cassation partielle). CONFER : (3°). (3) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1972-01-12 , Bulletin criminel 1972, n° 17, p. 34 (rejet).
Docket Number86-96469
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1990 N° 22 p. 50

REJET des pourvois formés par :

- X... Jean-Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 novembre 1986, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour complicité d'achat de vote, recel et abus de confiance, à 30 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, 150 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.



LA COUR,



Vu le mémoire produit ;


Sur la recevabilité des pourvois :


Attendu que Jean-Maurice X... s'est pourvu en cassation le 13 novembre 1986, par l'intermédiaire d'un avocat, alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, et le 17 novembre 1986, par déclaration au greffe, après son incarcération ; que le demandeur qui s'était dérobé à l'exécution dudit mandat ne pouvait se faire représenter pour former le premier pourvoi, lequel est dès lors irrecevable ; que seul le second pourvoi, régulièrement formé, sera examiné ;


Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 689, 693 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :


" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises pour connaître du délit de recel commis à l'étranger ;


" aux motifs que les faits constitutifs du délit d'achat de vote reprochés à Y... avaient été commis à Nice et que les faits de complicité de cette infraction imputés à X... avaient été commis dans cette même ville ; que les faits de recel... étaient connexes aux faits de complicité d'achat de vote reprochés à X... ; qu'au-delà de la connexité, ces infractions constituaient un tout indissociable pour être liées entre elles par l'unité de dessein et que donc les juridictions françaises étaient compétentes pour en connaître ;


" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 689, alinéa 2, du Code de procédure pénale, un citoyen français qui, en dehors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi française ne peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises que si le fait est également puni par la législation du pays où il a été commis ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne constate que l'achat de vote commis par Y... et le recel de fonds provenant de l'achat de vote imputé au prévenu et commis en Suisse par celui-ci soient punis par la législation de ce pays ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité est privée de base légale ;


" alors, d'autre part, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le prévenu avait fait valoir que le délit d'achat de vote n'existait pas en Suisse et que, par conséquent, le délit de recel d'achat de vote n'existait pas davantage ; que, faute de s'être expliquée sur ce moyen péremptoire des conclusions, la cour d'appel a, de ce chef, privé sa décision de base légale ;


" alors, de troisième part, qu'il importe peu que le délit de recel commis en Suisse et reproché au prévenu soit connexe à celui de complicité d'achat de vote commis en France, qui lui est également reproché ou qu'il ait procédé d'un dessein unique ; qu'il faut pour qu'un délit commis à l'étranger soit punissable par une juridiction française que le délit soit également punissable par la législation du pays où il a prétendument été commis et que tel n'est pas le cas en l'espèce ;


" alors, enfin, que l'arrêt attaqué se borne à affirmer, sans démontrer par des circonstances de fait précises, que X... aurait eu, dès la perpétration de la complicité d'achat de vote, le dessein de receler les fonds en provenant ; qu'ainsi la déclaration de...

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