Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1993, 92-84.002, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Case OutcomeRejet
CounselMM. Goutet,Vuitton.,la SCP Rouvière et Boutet
Docket Number92-84002
Date25 octobre 1993
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1993 N° 309 p. 776

REJET des pourvois formés par :

- X... Franck,

- la société Rahimzade Frères, Orient Tapis, (RF Orient Tapis), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1992, qui, pour tentative de vente au déballage sans autorisation, a condamné Franck X... à la peine de la confiscation, a ordonné la publication de la décision, a prononcé sur les intérêts civils, et a rejeté la demande de restitution des marchandises saisies présentée par la société Rahimzade Frères, partie intervenante.


LA COUR,


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;


Vu les mémoires produits en demande et en défense ;


Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de X... et pris de la violation des articles 386 du Code de procédure pénale, 177 du traité de Rome, 485, 593 du Code de procédure pénale :


" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de saisine de la Cour de justice des Communautés économiques européennes formulée par le prévenu et visant à faire constater l'incompatibilité de la loi du 30 décembre 1906 et de son décret d'application du 26 novembre 1962 avec les dispositions du traité de Rome ;


" aux motifs que les dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne dont excipe le prévenu sont suffisamment claires pour ne pas nécessiter, en l'espèce, que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés pour leur interprétation, que le juge national est à même de faire ;


" alors qu'en vertu de l'article 177 du traité de Rome, la Cour de justice des Communautés économiques européennes, doit être saisie de toute question posée par l'interprétation de ce Traité dès lors qu'une décision sur une telle question est nécessaire à la solution du litige ; que tel était le cas en l'espèce, les dispositions de la loi du 30 décembre 1906 et du décret du 26 novembre 1962 instituant en matière de vente au déballage une sanction ne prenant aucunement en considération la gravité réelle de l'infraction, ce qui contrevient manifestement aux principes tant d'égalité de traitement que de proportionnalité qui sont des droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire dont le juge national se doit d'assumer la primauté sur le droit interne ; qu'il y a lieu en conséquence de saisir la Cour de justice de la question préjudicielle posée " ;


Sur le deuxième moyen de cassation proposé au nom de X... et pris de la violation des articles 3, 30, 36, 59, 60 et 85 du traité de Rome, 1, 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1906, 4 et 5 du décret du 26 novembre 1962 :


" en ce que l'arrêt attaqué a estimé que la législation et la réglementation nationales en matière de vente au déballage ne sont pas incompatibles avec les dispositions du traité de Rome, et a déclaré X... coupable de tentative de vente au déballage sans autorisation municipale et a prononcé à titre de peine principale, la confiscation au profit de l'Etat des 159 tapis ;


" aux motifs que la réglementation de la vente au déballage, telle qu'elle résulte en droit français de la loi du 30 décembre 1906 et de son décret d'application du 26 novembre 1962, s'applique indistinctement aux nationaux français et aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne ; qu'il n'est ni démontré ni même allégué que seraient en fait vendus sous cette forme majoritairement des produits importés en provenance d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, ce qui pourrait éventuellement être considéré comme une mesure discriminatoire, soumettant les produits en provenance d'autres Etats membres à des conditions plus rigoureuses que les produits nationaux ; qu'au demeurant les tapis que X... se proposait de vendre ne provenaient pas d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ; que le prévenu n'invoque aucun autre argument tendant à démontrer que la réglementation en cause constitue une restriction quantitative à l'exportation ou à l'importation à l'intérieur de la Communauté économique européenne ou une mesure...

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