Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1999, 98-82.575, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gomez
Case OutcomeCassation partielle
Date16 février 1999
Docket Number98-82575
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. Conseil d'Etat, 1974-05-10, Dénoyez et Chorques Rec. Lebon, p. 274 ; Conseil d'Etat, 1994-05-04, Ville de Toulon, Rec. Lebon, p. 221.
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1999 N° 19 p. 44

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel de Chambéry,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 24 septembre 1997, qui, après avoir accueilli l'exception d'illégalité soulevée par Joël X... dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la réglementation du stationnement, l'a relaxé du chef de stationnement irrégulier et l'a condamné pour stationnement gênant ou abusif à 4 amendes de 500 francs chacune.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 233-1, alinéa 4, du Code de la route, 567 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

Vu les articles 111-5 du Code pénal, L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales et R. 233-1 du Code de la route ;

Attendu que, selon l'article L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement temporaire sur la voie publique sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ;

Attendu que, par ailleurs, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service ou d'un ouvrage public est justifiée, dès lors qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure ;

Attendu que, par un arrêté du 16 janvier 1991, le maire de Chambéry a instauré sur les voies publiques de la ville 3 sortes de zones de stationnement payant dans lesquelles s'appliquent des règles différentes tant pour la durée du stationnement autorisé que pour le montant de la redevance ; qu'en vertu de ce texte, sur la zone dite " moyenne durée ", la durée du stationnement ne peut excéder 2 heures, au tarif de 9 francs, sauf pour les riverains qui, s'ils ont apposé sur leur véhicule un badge délivré annuellement par la mairie et...

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