Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1991, 89-82.648, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Case OutcomeCassation partielle
CounselAvocats :M. Parmentier,la SCP Lyon-Caen,Fabiani et Liard
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-03-03 , Bulletin 1980, n° 75, p. 178 (cassation).
Date11 février 1991
Docket Number89-82648
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1991 N° 67 p. 167

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

- X... Bernard,

- Y... Yvonne, épouse X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 21 février 1989 qui, dans les poursuites engagées contre Michel Z... du chef d'abus de confiance, après relaxe du prévenu, les a déboutés de leurs demandes.

LA COUR,

Vu la connexité, joignant les pourvois ;

Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles L. 261-18 et R. 261-29 du Code de la construction et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé Z... des fins de la poursuite pour abus de confiance, a débouté les époux X... de leur action civile ;

" aux motifs qu'il n'existe aucune convention écrite entre les époux X... et la société SOVIM, dont Z... était le président du conseil d'administration, ayant fait obligation à cette société de déposer les deux chèques remis, le 17 février 1983, par les époux X..., réservataires d'un appartement vendu, en état futur d'achèvement, par la société SOVIM pour le compte de la SCI Gambetta-Montrouge, à un compte spécial ouvert à la banque Hervet (cf. arrêt p. 6, paragraphe 1er) ; qu'aux termes du contrat de réservation conclu par les époux X..., la consignation de la somme qui devait être faite par le réservataire sur un compte spécial ouvert à la banque Hervet en contrepartie de l'engagement du réservant était expressément laissé à la seule diligence des époux X... (cf. arrêt p. 5, paragraphe 5) ; qu'il n'est pas démontré, à l'issue des débats que les parties soient convenues verbalement d'une telle affectation (cf. arrêt p. 6, paragraphe 2) ; que Z..., qui a toujours soutenu que les chèques émis le 17 février 1983 avaient été utilisés pour les besoins de la construction en cours, et dont l'affirmation se trouve corroborée par la déposition de A..., administrateur judiciaire de la SCI Gambetta-Montrouge, ne peut donc se voir reprocher aucun détournement frauduleux au sens de l'article 408 du Code pénal (cf. arrêt p. 6, paragraphes 3 à 5) ;

" 1° alors qu'après avoir admis que la somme versée, le 17 février 1983, par les époux X..., l'avait été en contrepartie de l'engagement, pris par la SCI Gambetta-Montrouge, de réserver à ceux-ci le bien vendu, la cour d'appel devait en déduire que cette somme...

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