Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1987, 85-92.466, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Case OutcomeRejet
CounselAvocat :M. Vuitton.
Date10 juin 1987
Docket Number85-92466
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1987 N° 241 p. 658

REJET du pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1985 qui, pour infraction à la loi relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a statué sur les réparations civiles.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 17, 33 de la loi du 13 juillet 1979, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 1134, 1181, 1182 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'infraction à la loi sur la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier et l'a condamné à une amende et à des dommages-intérêts au profit de l'UFC, partie civile ;

" aux motifs que le contrat de construction du 21 mai 1982 ne comporte aucune indication quant à la demande d'un prêt par le maître de l'ouvrage ; que, Colette Y... ayant cependant sollicité un prêt pour le paiement du prix, le contrat de construction devait être considéré comme conclu sous la condition suspensive de l'obtention du prêt ;

" alors que, d'une part, après avoir déclaré que le contrat ne comportait aucune indication relative à la demande d'un prêt, l'arrêt attaqué ne pouvait sans méconnaître les conséquences de ces constatations et dénaturer les termes clairs et précis de cet acte, déclarer que le contrat devait être considéré comme conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, une telle condition ne pouvant dans ces conditions être opposable au constructeur ;

" alors que, d'autre part, et en tout état de cause, l'arrêt attaqué a violé l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 qui ne prévoit la condition suspensive que dans les contrats qui indiquent que le prix est payé à l'aide de prêts " ;

Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 17, 33 de la loi du 13 juillet 1979, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 1181 et 1182 du Code civil, dénaturation de pièces, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour infraction à la loi sur la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ;

" aux motifs que X... soutient que le " CDE " avait accordé le prêt demandé à Colette Y... et que la condition suspensive était donc réalisée ; qu'il s'empare à l'appui de son argumentation de deux lettres du " CDE ", datées l'une du 7 juillet 1982...

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