Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 2006, 05-80.301, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Cotte |
Citation | A rapprocher : Chambre criminelle, 2002-05-07, Bulletin criminel 2002, n° 107, p. 363 (rejet).<br/> |
Case Outcome | Cassation |
Counsel | SCP Tiffreau,SCP Monod et Colin,SCP Baraduc et Duhamel. |
Docket Number | 05-80301 |
Date | 08 février 2006 |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin criminel 2006 N° 34 p. 134 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, de la société civile professionnelle MONOD, BERTRAND COLIN, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 10 décembre 2004, qui, dans l'information suivie contre Lyne Y..., du chef de recel d'abus de confiance, et contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance et complicité, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense proposé pour Pierre Z... et Bernard A..., témoins assistés :
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, le mémoire produit est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 408 de l'ancien Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction confirme l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'action publique par voie de prescription pour ce qui concerne le délit d'abus de confiance reproché à Pierre Z... et celui de complicité d'abus de confiance reproché à Bernard A... ;
"aux motifs qu'en matière d'abus de confiance, la prescription de l'action publique ne court qu'à compter du jour où le détournement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en particulier, comme en matière d'abus de biens sociaux, la prescription triennale de l'action publique en matière d'abus de confiance court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses ont été indûment mises à la charge de la société privée ou de la collectivité publique ; qu'en l'espèce, suivant contrat conclu le 2 mars 1992, entre le président de la CUDL et Lyne Y..., celle-ci a été embauchée à compter du 1er mars 1992, pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, en qualité de collaborateur de cabinet chargé des relations avec la presse sous l'autorité du président (D183) ; que d'un commun accord entre les...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, de la société civile professionnelle MONOD, BERTRAND COLIN, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 10 décembre 2004, qui, dans l'information suivie contre Lyne Y..., du chef de recel d'abus de confiance, et contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance et complicité, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense proposé pour Pierre Z... et Bernard A..., témoins assistés :
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, le mémoire produit est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 408 de l'ancien Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction confirme l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'action publique par voie de prescription pour ce qui concerne le délit d'abus de confiance reproché à Pierre Z... et celui de complicité d'abus de confiance reproché à Bernard A... ;
"aux motifs qu'en matière d'abus de confiance, la prescription de l'action publique ne court qu'à compter du jour où le détournement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en particulier, comme en matière d'abus de biens sociaux, la prescription triennale de l'action publique en matière d'abus de confiance court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses ont été indûment mises à la charge de la société privée ou de la collectivité publique ; qu'en l'espèce, suivant contrat conclu le 2 mars 1992, entre le président de la CUDL et Lyne Y..., celle-ci a été embauchée à compter du 1er mars 1992, pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, en qualité de collaborateur de cabinet chargé des relations avec la presse sous l'autorité du président (D183) ; que d'un commun accord entre les...
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