Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 avril 1993, 92-85.597, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gondre, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Case OutcomeRejet
CounselM. Odent.
Docket Number92-85597
Date14 avril 1993
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1993 N° 155 p. 387

REJET du pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 8 octobre 1992, qui a rejeté sa demande en relèvement d'une mesure de démolition prononcée par une décision antérieure le déclarant coupable de défaut de permis de construire.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, des articles 591, 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'application stricte de la loi pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par Joseph X... tendant à être relevé de l'astreinte assortissant la condamnation à démolir une véranda irrégulièrement édifiée ;

" aux motifs que, s'il est vrai que l'astreinte constitue une mesure destinée à contraindre à exécution le débiteur d'une obligation de faire, la démolition sous astreinte d'une construction irrégulière n'en présente pas moins le caractère d'une réparation civile (Cass. Crim. n° 32 du 3 février 1965) ; que, si les juridictions répressives peuvent être saisies des incidents énoncés à l'article 710 du Code de procédure pénale, en ce qui concerne aussi bien les dispositions pénales que les dispositions civiles de ces décisions, elles ne sauraient cependant, à l'égard de ces derniers, connaître des difficultés d'exécution qui peuvent survenir ultérieurement en ce qui concerne les condamnations civiles qu'elles prononcent ; qu'en effet, les juridictions pénales ne sont autorisées à statuer sur les réparations civiles qu'accessoirement à la décision qu'elles rendent sur les faits délictueux, et ont, par leur jugement, épuisé leur compétence ;

" alors que, d'une part, la sanction restitutoire telle que la condamnation à la démolition sous astreinte d'une construction non conforme au permis de construire, si elle présente le caractère d'une réparation civile, n'en constitue pas moins également une peine ; qu'à ce titre, l'astreinte étant une mesure comminatoire liée à une sanction dont la nature juridique revêt un caractère pénal-celui-ci fût-il partiel-, il appartient aux juridictions répressives de connaître des difficultés d'exécution qui peuvent découler de son prononcé ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de l'application stricte de la loi pénale et les articles visés au moyen ;

" et alors...

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