Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 2003, 01-87.300, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Cotte |
Case Outcome | Action publique éteinte et Cassation partielle |
Counsel | M. Blondel. |
Date | 14 janvier 2003 |
Docket Number | 01-87300 |
Citation | CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-09-27, Bulletin crim 1989, n° 332, p. 807 (rejet) ; Chambre sociale, 1996-11-13, Bulletin 1996, V, n° 386, p. 275 (cassation sans renvoi). CONFER : (1°). (1) A comparer: Assemblée plénière, 1993-01-08, Bulletin 1993, Ass. Plén, n° 1, p. 1 (rejet).<br/> |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin criminel 2003 N° 8 p. 30 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2001, qui a relaxé Michel X..., notamment des chefs d'infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et de contraventions au Code du travail ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que les contraventions au Code du travail, commises avant le 17 mai 2002, entrent dans les prévisions des articles 1er et 2 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; qu'ainsi, l'action publique est éteinte de ce chef à l'égard du prévenu ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230-2, R. 233-1, alinéas 1er, 2 et 3, R. 233-16, R. 233-17, L. 213-3-1, R. 231-38, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 231-1 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, sont soumis aux dispositions du Code du travail relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un membre de la communauté religieuse du Béthel a eu deux doigts de la main sectionnés par la lame d'une presse cisaille sur laquelle il était occupé à découper une bande de métal ; que l'accident s'est produit dans un établissement exploité par l'association "Les Témoins de Jéhovah", alors présidée par Michel X..., ayant pour objet "d'apporter son concours à l'entretien et à l'exercice du culte des Témoins de Jéhovah", en assurant "l'édition, l'impression et la diffusion de ses enseignements" ; que cet établissement abritait, d'une part, un atelier d'imprimerie équipé d'une rotative, de deux presses et d'une...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2001, qui a relaxé Michel X..., notamment des chefs d'infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et de contraventions au Code du travail ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que les contraventions au Code du travail, commises avant le 17 mai 2002, entrent dans les prévisions des articles 1er et 2 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; qu'ainsi, l'action publique est éteinte de ce chef à l'égard du prévenu ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230-2, R. 233-1, alinéas 1er, 2 et 3, R. 233-16, R. 233-17, L. 213-3-1, R. 231-38, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 231-1 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, sont soumis aux dispositions du Code du travail relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un membre de la communauté religieuse du Béthel a eu deux doigts de la main sectionnés par la lame d'une presse cisaille sur laquelle il était occupé à découper une bande de métal ; que l'accident s'est produit dans un établissement exploité par l'association "Les Témoins de Jéhovah", alors présidée par Michel X..., ayant pour objet "d'apporter son concours à l'entretien et à l'exercice du culte des Témoins de Jéhovah", en assurant "l'édition, l'impression et la diffusion de ses enseignements" ; que cet établissement abritait, d'une part, un atelier d'imprimerie équipé d'une rotative, de deux presses et d'une...
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