Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1990, 89-86.619, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-06-23 , Bulletin criminel 1983, n° 195, p. 489 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (3°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1970-10-06 , Bulletin criminel 1970, n° 254, p. 608 (rejet), et l'arrêt cité.
Case OutcomeRejet
CounselAvocat :la SCP Boré et Xavier.
Date10 juillet 1990
Docket Number89-86619
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1990 N° 279 p. 705

REJET du pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1989, qui, pour vente au déballage sans autorisation, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.



LA COUR,


Vu le mémoire produit ;



Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 30, 36, 59 et 60 du traité de Rome, de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906 et de l'article 4 du décret du 26 novembre 1962 :


" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de vente au déballage sans autorisation municipale, et l'a en conséquence condamné au paiement d'une amende de 10 000 francs ;


" aux motifs que les dispositions légales fondement des poursuites ne sont aucunement susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres ; qu'elle ont pour objet de protéger le commerçant sédentaire ; que la vente effectuée sans autorisation a été précédée d'une publicité ; que la durée de la vente au déballage doit être égale ou inférieure à deux mois ce qui est le cas en l'espèce ; que le local désaffecté ayant servi de magasin de matériel haute fidélité ne saurait être considéré comme un lieu habituellement destiné au commerce considéré ; qu'est considérée comme marchandise neuve toute marchandise non entrée en possession d'un consommateur même si elle est démodée, défraîchie ou dépareillée (arrêt attaqué p. 6, alinéas 3, 7, 8, 9) ;


" alors que constitue une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives au commerce entre les Etats membres toute disposition ayant pour effet de subordonner la mise en vente d'un produit à une autorisation administrative ; que tel est le cas de la réglementation soumettant l'organisation des ventes de courte durée à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par les autorités municipales à peine de sanctions pénales et ce dans le but de protéger les commerçants sédentaires ; qu'en retenant dès lors à l'encontre du prévenu le défaut d'autorisation des opérations de vente litigieuses, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;


" alors que la réglementation imposant pour les ventes de courte durée l'obtention d'une autorisation délivrée par une autorité municipale a pour effet de restreindre la liberté de prestation de services dans des conditions incompatibles avec les dispositions des articles 59 et 60 du traité de Rome ; qu'en retenant néanmoins à l'encontre du prévenu le défaut...

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