Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 2006, 05-86.258, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Cotte |
Citation | A rapprocher : Chambre criminelle, 2003-06-18, Bulletin criminel 2003, n° 128, p. 498 (cassation).<br/> |
Case Outcome | Cassation |
Counsel | SCP Laugier et Caston. |
Date | 04 janvier 2006 |
Docket Number | 05-86258 |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin criminel 2006 N° 6 p. 17 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X Y... José Antonio,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 septembre 2005, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 199, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu selon une composition de magistrats différente de celle ayant rendu l'arrêt de la chambre de l'instruction du 3 août 2005 ayant connu pour la première fois la demande d'extradition dirigée contre José Antonio X Y... ; que, par suite, l'arrêt attaqué, faute de satisfaire aux prescriptions de l'article 592 du Code de procédure pénale, sera déclaré nul" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisie d'une demande d'extradition dirigée contre José Antonio X Y..., la chambre de l'instruction a, par arrêt avant dire droit du 3 août 2005, sollicité la production par le Gouvernement espagnol de pièces complémentaires ; que les débats sur le fond ont eu lieu le 13 septembre 2005 et que l'arrêt a été rendu le 22 septembre 2005 ;
Attendu qu'il n'importe que la composition de la chambre de l'instruction n'ait pas été la même lors des diverses comparutions de José Antonio X Y... devant elle, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que ce sont les mêmes juges qui ont participé à l'audience, le 13 septembre 2005, au cours de l'interrogatoire prévu par l'article 696-13, alinéa 2, du Code de procédure pénale, aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-4 , 5-5 , 9, 16 de la loi du 10 mars 1927, 1, 8, 9 et 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957, 62 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, 112-2-4 du Code pénal,...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X Y... José Antonio,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 septembre 2005, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 199, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu selon une composition de magistrats différente de celle ayant rendu l'arrêt de la chambre de l'instruction du 3 août 2005 ayant connu pour la première fois la demande d'extradition dirigée contre José Antonio X Y... ; que, par suite, l'arrêt attaqué, faute de satisfaire aux prescriptions de l'article 592 du Code de procédure pénale, sera déclaré nul" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisie d'une demande d'extradition dirigée contre José Antonio X Y..., la chambre de l'instruction a, par arrêt avant dire droit du 3 août 2005, sollicité la production par le Gouvernement espagnol de pièces complémentaires ; que les débats sur le fond ont eu lieu le 13 septembre 2005 et que l'arrêt a été rendu le 22 septembre 2005 ;
Attendu qu'il n'importe que la composition de la chambre de l'instruction n'ait pas été la même lors des diverses comparutions de José Antonio X Y... devant elle, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que ce sont les mêmes juges qui ont participé à l'audience, le 13 septembre 2005, au cours de l'interrogatoire prévu par l'article 696-13, alinéa 2, du Code de procédure pénale, aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-4 , 5-5 , 9, 16 de la loi du 10 mars 1927, 1, 8, 9 et 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957, 62 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, 112-2-4 du Code pénal,...
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