Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1997, 96-83.134, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction. |
Citation | CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-01-24, Bulletin criminel 1984, n° 28, p. 74 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1993-10-11, Bulletin criminel 1993, n° 281, p. 708 (cassation partielle), et les arrêts cités. |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | M. Capron.,la SCP Ryziger et Bouzidi |
Docket Number | 96-83134 |
Date | 24 avril 1997 |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin criminel 1997 N° 144 p. 478 |
REJET du pourvoi formé par :
- X... Hayate, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 17 juin 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
" en ce que la décision attaquée a déclaré la demanderesse coupable d'abus de confiance et infirmé la décision des premiers juges qui avaient relaxé le demandeur au bénéfice du doute ;
" aux motifs qu'il résulte du témoignage de M. Z..., réceptionniste de l'hôtel, que M. A... lui a déclaré en partant avoir " laissé une enveloppe pour tout le monde pour vous remercier " ; que Mme B..., attachée de direction, déclare s'être entretenue par téléphone avec M. A... qui lui a confirmé verbalement, puis par un courrier produit au dossier, la présence d'une somme de 900 francs dans l'enveloppe ; que, dès lors, il n'apparaît pas nécessaire de procéder à une confrontation de M. A... avec la prévenue Hayate X..., qui ne conteste pas avoir reçu l'enveloppe mais seulement son contenu ;
" alors que tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et que les juges du fond n'avaient donc pas le droit de refuser la confrontation de M. A... avec la prévenue, demandée par celle-ci, sous prétexte que la prétendue culpabilité de celle-ci résultait d'autres éléments " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que la prévenue ait demandé à être confrontée au témoin qui l'a mise en cause, ni qu'elle l'ait fait citer devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, de l'article 3 du même Code, de l'article R. 147-1 du Code du travail, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société de l'Abbaye ;
" aux motifs que les premiers juges ont à juste titre retenu l'obligation de l'employeur de justifier de l'encaissement et de la remise au personnel des pourboires reçus par lui-même ou tout membre du personnel ;
" et...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI