Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1997, 96-83.134, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-01-24, Bulletin criminel 1984, n° 28, p. 74 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1993-10-11, Bulletin criminel 1993, n° 281, p. 708 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Case OutcomeRejet
CounselM. Capron.,la SCP Ryziger et Bouzidi
Docket Number96-83134
Date24 avril 1997
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1997 N° 144 p. 478

REJET du pourvoi formé par :

- X... Hayate, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 17 juin 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :

" en ce que la décision attaquée a déclaré la demanderesse coupable d'abus de confiance et infirmé la décision des premiers juges qui avaient relaxé le demandeur au bénéfice du doute ;

" aux motifs qu'il résulte du témoignage de M. Z..., réceptionniste de l'hôtel, que M. A... lui a déclaré en partant avoir " laissé une enveloppe pour tout le monde pour vous remercier " ; que Mme B..., attachée de direction, déclare s'être entretenue par téléphone avec M. A... qui lui a confirmé verbalement, puis par un courrier produit au dossier, la présence d'une somme de 900 francs dans l'enveloppe ; que, dès lors, il n'apparaît pas nécessaire de procéder à une confrontation de M. A... avec la prévenue Hayate X..., qui ne conteste pas avoir reçu l'enveloppe mais seulement son contenu ;

" alors que tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et que les juges du fond n'avaient donc pas le droit de refuser la confrontation de M. A... avec la prévenue, demandée par celle-ci, sous prétexte que la prétendue culpabilité de celle-ci résultait d'autres éléments " ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que la prévenue ait demandé à être confrontée au témoin qui l'a mise en cause, ni qu'elle l'ait fait citer devant la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, de l'article 3 du même Code, de l'article R. 147-1 du Code du travail, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que la décision attaquée a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société de l'Abbaye ;

" aux motifs que les premiers juges ont à juste titre retenu l'obligation de l'employeur de justifier de l'encaissement et de la remise au personnel des pourboires reçus par lui-même ou tout membre du personnel ;

" et...

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