Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1980, 79-92.004, Publié au bulletin

Presiding JudgePdt M. Mongin
Citation(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-06-27 Bulletin Criminel 1977 N. 241 p.609 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-21 Bulletin Criminel 1977 N. 355 p.899 (REJET).
Case OutcomeREJET
Docket Number79-92004
CounselBoré,Foussard,MM. Célice
Date28 mai 1980
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 160

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, réunis et pris :

- le premier, de la violation des articles 392, 344, 323, 339, 337, 399 du Code des douanes, 175, 177, 179, 180, 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 59 et suivants du Code pénal, des articles 1865 et suivants du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, insuffisance et contradiction de motifs, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de transfert de capitaux d'un montant de 5 554 377, 39 francs et de non-rapatriement de créances sur l'étranger pour une somme de 153 628 francs, le condamnant, de ce fait, à différentes amendes et restitutions et a déclaré qu'il s'était également rendu coupable de fraude fiscale pour omission de déclaration et de comptabilisation des mêmes sommes ;

" aux motifs que, contrairement aux conclusions du prévenu, il apparaissait que le ministère public avait bien visé des agissements délictueux portant sur 8 544 051 francs et que le juge d'instruction, adoptant les motifs du réquisitoire définitif, avait bien saisi la juridiction de jugement de l'ensemble des faits ; qu'il importait peu que ladite ordonnance ait requalifié les faits reprochés à X... en infraction à la législation sur les changes à l'exclusion de la complicité (arrêt p. 5) et que Jacky Y..., administrateur de la MEPA, qui avait été nommément visé dans la plainte de la douane, mais non inculpé, ait pu bénéficier des dispositions de l'ordonnance déclarant n'y avoir lieu à suivre contre " toutes autres personnes dénommées " que X... sans que l'administration relève appel de cette décision ; que selon les premiers juges, il s'agissait là d'une formule rituelle ; que les dispositions de l'ordonnance, quelle qu'en soit la motivation, échappaient au contrôle des juges du fond qui conservaient leur entier pouvoir d'appréciation à l'égard des parties attraites dans la limite des faits déférés ; qu'il était loisible au prévenu d'interpréter à sa convenance le comportement du ministère public, du juge d'instruction et de la partie poursuivante, à l'égard de Y... mais que la Cour d'appel ne saurait laisser restreindre ses pouvoirs au regard des liens tissés entre le prévenu et le " complice désigné " et considérés par la prévention comme étant " les instruments du délit " (arrêt p. 7) ; que la MEPA, société étrangère, avait fait office de refuge par l'effet de conventions de circonstances ; que l'administrateur unique de cette société n'était qu'un " partenaire obligé " de X... (arrêt p. 13) ; qu'il convenait d'observer que Y... était l'ami de X... et le directeur d'une société étrangère qui avait effectué un prêt de 300 000 francs au profit de MTS ; que ni l'administrateur statutaire, ni X... n'avaient justifié les prestations effectuées par la MEPA pour Mireille Z... (arrêt p. 18), que cette société avait été fictivement interposée (arrêt p. 21) ; que l'absence de poursuite contre certaines personnes pouvant être impliquées demeurait sans aucune portée sur les agissements imputés à X... (arrêt p. 27) ;

" alors, d'une part, que s'il est exact que les juges du fond ne sont pas liés par les qualifications retenues au cours de l'instruction, il n'en demeure pas moins que l'ordonnance de clôture est une décision de justice qui a provision de chose jugée tant à l'égard des faits que des personnes, et que, dès l'instant où l'ordonnance de clôture intervenue portait, contrairement à la plainte de la douane qui visait Y..., non-lieu à l'égard de " toutes autres personnes dénommées ", sans qu'elle ait fait l'objet d'un recours quelconque, elle laissait seulement à la Cour la possibilité de retenir la culpabilité de X... mais ne lui permettait de retenir que cette seule culpabilité ; " que, loin de constituer seulement une " formule rituelle ", comme l'ont énoncé les juges du fond, elle représentait une décision de justice revêtue de l'autorité provisoire de la chose jugée, contrairement aux énonciations de l'arrêt qui paraît la confondre avec le pouvoir d'appréciation du Parquet quant à l'opportunité des poursuites ;

" que, dès lors, ayant été décidé par cette ordonnance qu'aucun fait délictueux n'avait été commis par d'autres personnes que X..., les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction, prononcer contre lui une condamnation pour avoir constitué avec d'autres une société fictive qu'il ne pouvait, de toute évidence, avoir constitué à lui seul et qui, d'après les énonciations mêmes des juges du fond, aurait, au contraire, exigé le concours de son " ami " et " complice désigné ", le sieur Y..., pour faire fonctionner à l'étranger la société écran agissant comme réceptacle et refuge des recettes illicitement transférées ; " que les juges du fond ne s'étant pas expliqués sur cette contradiction manifeste relevée de façon précise par les chefs des conclusions, n'ont pas justifié leur décision sur ce point ; qu'ils s'en sont si bien rendus compte que, ne pouvant énoncer des précisions nécessaires sur cette constitution de société, ils s'en sont tenus à des affirmations générales sur le rôle prédominant de X... en la matière, qui sont insuffisantes pour établir l'existence de l'infraction retenue ;

" alors, d'autre part, que la Cour d'appel a nécessairement outrepassé les limites de sa saisine en appréhendant de prétendus faits de complicité indispensables au fonctionnement du circuit permettant la fuite des capitaux par l'intermédiaire de Y... et de la société MEPA, que l'ordonnance de clôture avait formellement exclus ; qu'au surplus, en dépassant les termes de l'ordonnance de renvoi et en reprochant au prévenu de ne pas se justifier sur les investissements qui auraient dû être faits par la société administrée par Y... (arrêt p. 18) ni sur l'organisation sociale de cette personne morale (arrêt p. 17), la Cour d'appel a, non seulement, renversé la charge de la preuve, mais encore, méconnu le principe selon lequel tout prévenu détient le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet, de façon à être en mesure d'assurer sa défense, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, eu égard aux limites posées par l'ordonnance de clôture ;

" alors, enfin et de toute façon, que l'arrêt attaqué laisse sans réponse les conclusions du demandeur faisant valoir que le rapatriement de la créance de 153 628 francs, qui avait eu lieu après la première intervention de la douane, était cependant intervenu avant toute constatation par procès-verbal, ce qui rendait le fait non susceptible d'être poursuivi ; "

- le deuxième, de la violation des articles 3 et 6 du décret du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger, des articles 392, 398, 399, 459 du Code des douanes, des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 1er et suivants de la Convention fiscale franco-suisse, des articles 1134 et 544 du Code civil, 427 et 595 du Code de procédure pénale, dénaturation des conventions des 7 et 15 janvier 1966 entre l'artiste Mireille Z... et X... et des conventions des 3 janvier 1969 entre Mireille Z... et la société MEPA, violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que X... s'était rendu coupable " d'infractions à la législation sur les changes par constitution d'avoirs à l'étranger et d'omission de rapatriement de créances sur l'étranger " et également d'infractions fiscales consistant à ne pas avoir comptabilisé et déclaré les sommes correspondantes en France ;

" aux motifs, d'une part, que X..., qui s'était assuré depuis 1966 l'exclusivité des productions de Mireille Z... dans le monde entier, s'était, en 1967 et 1969, " progressivement amputé d'une partie de la production qui lui était, à juste titre, dévolue à titre exclusif " (p. 8) au profit de la société suisse MEPA, mais qu'il était " en réalité demeuré le seul exploitant de l'activité de Mireille Z... " (p. 27) ; qu'il avait donc minoré le produit des volumes d'exploitation devant normalement lui revenir ; que le montant des sommes transféré à l'étranger et soustrait à l'impôt devait être évalué au minimum selon les estimations vérifiées de la douane, à la somme de 5 554 377, 39 Francs ; que, toutefois, il n'incombait pas à la juridiction pénale de se prononcer sur l'affectation des produits d'exploitation frauduleusement transférés à l'étranger et sur le point de savoir s'ils devaient être réintégrés dans le patrimoine de la société MTS, celui de X... ou celui de Mireille Z..., cette question relevant de l'appréciation de l'administration fiscale (p. 27) ;

" alors que le postulat fondamental de la décision attaquée, selon lequel X... aurait été propriétaire permanent et exclusif, à l'époque des faits litigieux, de la totalité de la production de l'artiste repose sur une simple affirmation entièrement contredite par les éléments de la cause ;

" qu'en effet, loin d'investir X... d'une concession permanente sur les droits de l'artiste, les conventions initiales susvisées de 1966 étaient expressément affectées d'un terme et envisageaient plus spécialement une échéance pour 1969, année de la majorité de l'artiste ; d'où il résulte que les juges du fond ont totalement dénaturé les clauses limitant la durée de l'exclusivité prévue par ces premiers contrats et, par ce fait, prêté à X... des droits qu'il ne possédait matériellement et juridiquement plus depuis la survenance du terme ;

" que, de même, ne pouvaient être considérées comme une amputation anormale des droits de X... les conventions des 3 janvier 1969 susvisées au moyen desquelles l'artiste devenue majeure disposait librement de ses droits et signait avec la...

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