Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 2006, 06-82.205, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Cotte |
Case Outcome | Cassation |
Citation | Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2006-09-06, Bulletin criminel 2006, n° 212, p. 748 (cassation).<br/> |
Date | 06 septembre 2006 |
Docket Number | 06-82205 |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin criminel 2006 N° 211 p. 746 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 3 février 2006, lui ayant partiellement accordé une réduction supplémentaire de peine ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-12 et 712-13 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 712-12 et D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 dudit code est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ;
Attendu que, selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre qui doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par ordonnance en date du 16 janvier 2006, le juge de l'application des peines de Laon a accordé à Bruno X... une réduction supplémentaire de peine de deux mois ; que l'intéressé en a interjeté appel le 17 janvier suivant ;
Que, par ordonnance du 3 février 2006, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 3 février 2006, lui ayant partiellement accordé une réduction supplémentaire de peine ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-12 et 712-13 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 712-12 et D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 dudit code est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ;
Attendu que, selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre qui doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par ordonnance en date du 16 janvier 2006, le juge de l'application des peines de Laon a accordé à Bruno X... une réduction supplémentaire de peine de deux mois ; que l'intéressé en a interjeté appel le 17 janvier suivant ;
Que, par ordonnance du 3 février 2006, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel...
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