Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1991, 89-87.133, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. le Gunehec
Case OutcomeRejet
CounselAvocats :M. Ryziger,la SCP Riché et Thomas-Raquin
Date14 mars 1991
Docket Number89-87133
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1991 N° 130 p. 326

REJET du pourvoi formé par :

- X... Yvan,

- la société La Brocherie, civilement responsable,

contre l'arrêt n° 893/89 de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1989 qui, après condamnation d'Yvan X... du chef de contrefaçon, a prononcé sur les réparations civiles.



LA COUR,



Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;


Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du principe de primauté du droit communautaire, de l'article 86 du traité de Rome, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;


" en ce que la décision attaquée a écarté l'argumentation des demandeurs en tant qu'elle tendait à faire valoir que les redevances exigées par la SACEM avaient un caractère inéquitable exigeant de la SACEM que celle-ci rapporte la preuve du caractère équitable des redevances réclamées, qu'un nouvel expert soit désigné et qu'il soit tenu compte des décisions de la Cour de justice des Communautés européennes survenues depuis le 20 juin 1989 ;


" aux motifs qu'il convient d'observer que, dans son arrêt du 25 octobre 1988 par lequel était rejeté le pourvoi formé par X... contre l'arrêt de cette Cour en date du 4 mars 1986, la Cour de Cassation a jugé que la cour de Rouen avait pertinemment analysé la nature et le rôle de la SACEM, exclusif d'un abus de position dominante ; que la présente Cour, dans son arrêt du 4 mars 1986, adoptait les motifs non contraires des premiers juges qui avaient notamment dit que l'utilisation par X..., dans son établissement, d'oeuvres inscrites au répertoire de la SACEM de manière habituelle aurait nécessité, pour être légitime, la souscription par celui-ci de contrats généraux de représentation sur la base habituellement pratiquée par la SACEM ;


" alors que le principe de la primauté du droit communautaire implique que tous les principes de droit interne, qui empêcheraient l'effet utile d'une disposition du Traité ou d'un texte de droit dérivé, soient écartés au profit de la règle communautaire ; que le principe de primauté du droit communautaire doit même faire écarter le cas échéant l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce actuelle, la Cour de justice des Communautés a dit pour droit, dans deux arrêts du 13 juillet 1989, notamment que l'article 86 du Traité CEE doit être interprété en ce sens qu'une société nationale de gestion de droits d'auteur se trouvant en position dominante sur une partie substantielle du Marché commun impose des conditions de transaction...

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