Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 2004, 03-80.593, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pibouleau, conseiller le plus ancien faisant fonction.
CitationSur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-02-13, Bulletin criminel, n° 74, p. 194 (rejet) et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 2000-01-05, Bulletin criminel, n° 2, p. 2 (rejet).<br/>
Case OutcomeCassation partielle
Counsella SCP Waquet,Farge et Hazan,la SCP Laugier et Caston.
Date03 juin 2004
Docket Number03-80593
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2004 N° 152 p. 567
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 décembre 2002, qui, pour escroquerie et abus de biens sociaux, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée in limine litis par Alain X... ;

"aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier que deux soit-transmis adressés, le premier, en date du 25 avril 2001, par le procureur de la République de Nice au procureur général de la Cour, le second, en date du 2 mai 2001, par le procureur général au procureur de la République de Grasse, sont venus interrompre le délai de prescription dont la date limite était le 29 mai 2001 ;

"alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que deux soit-transmis adressés, le premier, le 25 avril 2001, par le procureur de la République de Nice au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et, le second, le 2 mai 2001, par le procureur général au procureur de la République de Grasse, seraient venus interrompre le délai de prescription, sans constater que ces actes auraient constitué des actes d'instruction ou de poursuite au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que seuls les actes qui ont pour objet de constater les infractions, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs, constituent des actes d'instruction ou de poursuite susceptibles d'interrompre la prescription ; que cette qualification ne peut être reconnue à l'acte par lequel, le 25 avril 2001, le procureur de la République de Nice informe le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, postérieurement au jugement du tribunal correctionnel de Grasse, de ce que ,"Port Vauban c'est à Antibes" et, par suite, de ce que le tribunal correctionnel de Grasse était bien territorialement compétent pour connaître des faits reprochés au prévenu ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'en l'état des carences imputables à l'huissier et des erreurs commises par le service public de la justice, la qualification d'acte d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre la prescription ne peut être reconnue au soit-transmis du 2 mai 2001 ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que le prévenu réside de manière habituelle avenue de la Libération, Port Vauban, à Antibes, adresse à laquelle lui a d'ailleurs été adressée, le 23 octobre 1996, sa citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Grasse ; qu'à la suite d'une erreur de plume, le tribunal a, dans son jugement frappé d'appel, domicilié le prévenu avenue de la Libération à Port Vauban (et non plus à Antibes), de sorte que, se présentant à cette adresse inexistante, l'huissier, missionné aux fins de citer Alain X... devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a constaté, le 21 mars 2001, que ce dernier était actuellement sans domicile connu ; que, le 2 mai 2001, le procureur général a sollicité du procureur de la République de Grasse que des recherches soient effectuées conformément à l'article 560 du Code de procédure pénale aux fins de découvrir l'adresse du prévenu, recherches qui ont finalement abouti à la constatation que ce dernier résidait toujours à l'adresse déclarée à Antibes ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X..., ayant relevé appel du jugement du 29 mai 1998 rendu par le tribunal correctionnel de Grasse le condamnant des chefs d'escroquerie et abus de biens sociaux, a invoqué l'exception de prescription de l'action publique, plus de trois ans s'étant écoulés entre le jugement précité et sa citation devant la cour d'appel ;

Attendu que, pour écarter cette exception, les juges du second degré retiennent que le délai de prescription a été interrompu par deux soit-transmis...

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