Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1998, 96-84.762, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gomez
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-01-30, DGD c/ X..., W 93-83421, inédit.
Case OutcomeRejet
Date18 mai 1998
Counsella SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez.,la SCP Boré et Xavier
Docket Number96-84762
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1998 N° 168 p. 461

REJET du pourvoi formé par :

- l'administration des Douanes, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 18 septembre 1996, qui, dans les poursuites suivies contre X... et Y..., des chefs d'infraction à la réglementation sur les relations financières avec l'étranger, contrebande, complicité et intérêt à la fraude, après relaxe des prévenus, l'a déboutée de ses demandes.


LA COUR,


Vu les mémoires produits en demande et en défense ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65, 334, 343, 414, 435, 417, 426, 382 du Code des douanes, 1er et suivants des règlements du Conseil 1432/92, 2656/92, 900/93 et 2815, 112-1 du Code pénal, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen adopté le 10 décembre 1948 par l'assemblée générale des Nations-Unies, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950, 5 du Traité de Rome, du décret du 4 juin 1992, de l'arrêté du 2 juillet 1992, 39, 41 de la charte des Nations-Unies, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :


" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré éteinte l'action douanière exercée contre les prévenus et a mis hors de cause les sociétés Z... et A... ;


" aux motifs qu'après que le Conseil de sécurité des Nations-Unies ait décidé dans sa résolution 1022 (1995) que les restrictions concernant les relations économiques et financières avec la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) seraient suspendues, le règlement (CEE) n° 2815 du Conseil de l'Union européenne du 4 décembre 1995 a suspendu le règlement CEE n° 990/93 à l'égard de ces républiques ; que si les poursuites ont été valablement exercées lors de la mise en mouvement de l'action publique et de l'action douanière, les textes servant de support effectif à ces actions ne peuvent actuellement recevoir application ensuite de la suspension du règlement CEE n° 990/93 ; que même si l'application de ce règlement n'a été que suspendue, il ne peut à l'heure actuelle servir de base à des poursuites pénales ou douanières ; que si ce règlement devait à nouveau entrer en application, d'éventuelles poursuites ne pourraient concerner que les faits commis postérieurement à la fin de la période de suspension ; que cette décision de suspension doit, quant à ses effets sur les actions en cours, être assimilée à...

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