Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 avril 2005, 04-83.017, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
Counsella SCP Waquet,Farge et Hazan.
Docket Number04-83017
Date20 avril 2005
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2005 N° 139 p. 501
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... André,

- Y... Serge,

- Z... Milan,

- A... Max,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 9 mars 2004, qui a condamné les deux premiers, pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, respectivement à 3 000 et 5 000 euros d'amende, les deux derniers, pour recel et complicité de ce délit, chacun à 10 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2005 où étaient présents : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Roger, Dulin, Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 12 février 1993, la ville de Lens, dont André X... était le maire et Serge Y... le secrétaire général, s'est portée candidate auprès de la Fédération internationale de football association (FIFA) pour participer à la coupe du monde de football organisée en France en 1998 ; que la FIFA ayant exigé l'agrandissement du stade où devaient se dérouler les matchs, le conseil municipal, par délibération du 26 octobre 1994, a autorisé le maire à lancer une procédure d'appel d'offres pour la réalisation de travaux en vue de porter la capacité des tribunes de 22 000 à 40 455 places assises, pour un montant prévisionnel de 89 900 000 francs ; que, par délibération du 24 mars 1995, le conseil municipal a attribué le marché de maîtrise d'oeuvre à Milan Z..., architecte, qui s'est associé au bureau d'études Soginord, dirigé par Max A..., sans recourir à un concours d'architecture et d'ingénierie ; que les marchés de travaux, répartis en 21 lots, ont été attribués par la commission d'appel d'offres, en 1995, à des entreprises locales dont les dirigeants avaient participé, courant 1994 et début 1995, à des réunions préparatoires avec Milan Z..., Max A... et des représentants de la mairie, dont Serge Y..., au cours desquelles ils avaient obtenu des informations privilégiées sur les futurs marchés ;

Attendu que André X... et Serge Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de favoritisme et Milan Z... ainsi que Max A... des chefs de complicité et recel de ce délit ; que, relaxés par les premiers juges, ils ont été déclarés coupables de ces chefs par la cour d'appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-14 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré André X... et ses coprévenus coupables du délit de favoritisme, et a condamné notamment André X... à la peine de 30 000 euros d'amende, en rejetant son moyen de défense tiré d'une violation du droit au procès équitable ;

"aux motifs qu'André X... soutient vainement que les conclusions du ministère public devant la Cour ne caractérisent pas l'infraction, la Cour étant saisie de l'ordonnance de renvoi et appréciant si les infractions sont caractérisées au vu des pièces de la procédure ; qu'il invoque une éventuelle violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, sans préciser la règle qui aurait été violée et en quoi elle aurait été méconnue ;

"alors, d'une part, que tout prévenu a droit à un procès équitable, ce qui signifie notamment qu'il a droit au respect du principe de l'égalité des armes, qui implique, lorsque le prévenu a été relaxé en première instance, que le ministère public lui fasse connaître exactement et en temps utile les éléments sur lesquels il fonde son appel, aux fins de lui permettre de préparer sa défense ; qu'en l'espèce, et ainsi qu'André X... le faisait valoir dans ses conclusions, les conclusions du ministère public, au demeurant particulièrement succinctes, n'ont été communiquées au conseil du prévenu que le vendredi 12 décembre 2003 dans l'après-midi pour l'audience du 16 décembre 2003, de sorte que les droits de la défense et le droit au procès équitable ont manifestement été violés ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que le droit au procès équitable exige également que le prévenu soit informé de la peine demandée, aux fins de lui permettre de s'en expliquer ; qu'en l'espèce, le ministère public, qui avait en première instance requis la peine de 10 000 euros d'amende avec sursis, n'a donné devant la cour d'appel aucune indication de peine, ne permettant pas au prévenu de se défendre utilement ;

qu'en condamnant André X... à 30 000 euros d'amende, sans que ce dernier ait pu s'en expliquer et se défendre, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense" ;

Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'exige que les réquisitions écrites du ministère public, appelant d'un jugement de relaxe, soient communiquées au prévenu avant l'audience devant la cour d'appel ni que ce...

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