Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1993, 92-82.374, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Le Gunehec
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselGeorges et Thouvenin,M. Boullez.,la SCP Masse-Dessen
Date27 octobre 1993
CitationCONFER : (2°). (1) Cf. Chambre des expropriations, 1965-04-02, Bulletin 1965, V, n° 56, p. 43 (rejet) ; Chambre criminelle, 1993-03-09, pourvoi n° 92-82.372, affaire X... (diffusé Juridial, Base CASS). A comparer : Conseil d'Etat 1988-09-23, Recueil Lebon 1988, table analytique p. 1082 et 1091.
Docket Number92-82374
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1993 N° 320 p. 802

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 2 avril 1992, qui, pour exécution de travaux de construction sans permis, et après un arrêté en ordonnant l'interruption, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné sous astreinte la démolition, et a prononcé sur les intérêts civils.


LA COUR,


Vu les mémoires produits en demande et en défense ;


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 422-1, L. 480-7 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :


" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Serge X..., le demandeur) coupable de l'infraction de construction sans permis de construire et l'a condamné de ce chef à une peine de 5 000 francs d'amende ainsi qu'à la démolition du bâtiment litigieux ;


" aux motifs que si elle avait mis X... à l'abri des poursuites pour le bungalow édifié en 1979, la prescription de l'action publique ne pouvait conférer à cette construction un caractère régulier et à son propriétaire les droits y afférents ; que le bénéfice de l'article 443-4 n'était ouvert qu'aux constructions réalisées en accord avec les prescriptions du Code de l'urbanisme ; que dès lors, X... ne pouvait s'en prévaloir pour une nouvelle réalisation, fût-elle inférieure à 20 m2 ; qu'ainsi, l'intéressé était soumis à autorisation et qu'en l'absence de celle-ci, les premiers juges l'avaient à bon droit maintenu dans les liens de la prévention ;


" alors que la nouvelle construction se trouvait exemptée de permis de construire dès lors qu'elle avait pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure à 20 m2, sans que cette dérogation fût subordonnée au caractère régulier de la construction existante ;


" alors, en outre que la cour d'appel ne pouvait présumer irrégulière la construction existante dès lors que le jugement définitif du 3 mars 1988 ayant déclaré acquise la prescription de l'action publique n'avait nullement constaté le caractère illégal de l'édification du premier bâtiment ;


" alors, enfin, que la prescription de l'action publique concernant l'édification du bâtiment existant a eu pour effet d'effacer le caractère délictueux des faits...

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