Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 2003, 02-82.187, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Cotte |
Case Outcome | Cassation partielle |
Counsel | la SCP Boré,Xavier et Boré,la SCP Gatineau,la SCP Piwnica et Molinié. |
Date | 05 février 2003 |
Docket Number | 02-82187 |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin criminel 2003 N° 24 p. 97 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 février 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de René X... et de la société OFFICE MARITIME MONEGASQUE DE MARSEILLE du chef de contrebande de marchandises fortement taxées ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en 1995, la société Office Maritime Monégasque de Marseille (OMM), commissionnaire en douane, a importé, à plusieurs reprises, pour le compte de la société Import Trading, dirigée par Jacques Y..., diverses marchandises en provenance de pays d'Asie ; qu'à l'arrivée des marchandises à Marseille, la société OMM établissait des documents de transit T1, sur lesquels la destination mentionnée était Lisbonne ; que, dans le même temps, elle établissait des documents de transport mentionnant des destinataires situés en France, en Italie et en Espagne, auxquels les marchandises étaient effectivement livrées ; que les documents de transit étaient ensuite apurés par l'apposition d'un faux cachet des douanes portugaises ;
Attendu que René X..., employé de la société OMM, est poursuivi pour contrebande de marchandises fortement taxées, ladite société étant poursuivie en qualité d'intéressée à la fraude ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 336, 418, 420, 421, 422, 414, 437 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé René X... des fins de la poursuite ;
"aux motifs qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que René X..., employé par OMM en qualité de technico-commercial, ait eu en dépit de ses déclarations la qualité de déclarant en douane ni qu'il ait personnellement établi les nouveaux T1 ou CMR ; que le fait qu'il ait été chargé par OMM de...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 février 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de René X... et de la société OFFICE MARITIME MONEGASQUE DE MARSEILLE du chef de contrebande de marchandises fortement taxées ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en 1995, la société Office Maritime Monégasque de Marseille (OMM), commissionnaire en douane, a importé, à plusieurs reprises, pour le compte de la société Import Trading, dirigée par Jacques Y..., diverses marchandises en provenance de pays d'Asie ; qu'à l'arrivée des marchandises à Marseille, la société OMM établissait des documents de transit T1, sur lesquels la destination mentionnée était Lisbonne ; que, dans le même temps, elle établissait des documents de transport mentionnant des destinataires situés en France, en Italie et en Espagne, auxquels les marchandises étaient effectivement livrées ; que les documents de transit étaient ensuite apurés par l'apposition d'un faux cachet des douanes portugaises ;
Attendu que René X..., employé de la société OMM, est poursuivi pour contrebande de marchandises fortement taxées, ladite société étant poursuivie en qualité d'intéressée à la fraude ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 336, 418, 420, 421, 422, 414, 437 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé René X... des fins de la poursuite ;
"aux motifs qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que René X..., employé par OMM en qualité de technico-commercial, ait eu en dépit de ses déclarations la qualité de déclarant en douane ni qu'il ait personnellement établi les nouveaux T1 ou CMR ; que le fait qu'il ait été chargé par OMM de...
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