Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1987, 85-95.685, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Ledoux
Case OutcomeAnnulation partielle sans renvoi
CounselAvocat :la SCP Nicolay.
Docket Number85-95685
Date16 mars 1987
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1987 N° 125 p. 348

ANNULATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi commun formé par :

- X...(Robert),

- la SA d'exploitation de l'Hôtel de France à Strasbourg, civilement responsable, représentée par ledit X..., son président,

contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Colmar en date du 25 octobre 1985 qui, pour pratique de prix illicites, a condamné X...à 20 000 francs d'amende avec sursis, ordonné des mesures de publication de la décision, s'est prononcée sur les intérêts civils et a dit la société d'exploitation de l'Hôtel de France, civilement responsable de son préposé.

LA COUR,

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de procès-verbal soulevée par le prévenu ;

" aux motifs qu'il a été soutenu à tort que l'un des agents verbalisateurs n'avait pas signé le procès-verbal ayant servi de base à la poursuite ; qu'en effet, M. Alfred Y..., contrôleur des services extérieurs de la Direction générale de la concurrence et de la consommation, rédacteur et signataire du procès-verbal incriminé, était parfaitement habilité par l'article 6 de l'ordonnance du 30 juin 1945, à relever toutes infractions ressortissant de sa compétence ; qu'en ce qui concerne les conditions de forme du procès-verbal, celles-ci ont été pleinement respectées, et que le défaut de signature de M. Jean-Paul Z..., dont il n'est pas contesté qu'il avait participé aux constatations du 10 juillet 1985, qui ont conduit à l'établissement du procès-verbal, ne saurait enlever sa valeur probante à ce dernier (arrêt p. 5 " sur la nullité de la procédure ", alinéas 1er à 3, et p. 6, alinéa 1er) ;

" alors qu'aux termes de l'article 429 du Code de procédure pénale, un procès-verbal n'a de valeur probante qu'autant qu'il est régulier en la forme, daté, signé par son auteur, dont la qualité doit être énoncée, que son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions, et qu'il a rapporté sur une matière de sa compétence, ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu'en l'espèce, comme l'a fait valoir le prévenu, le procès-verval du 26 juillet 1981 qui a servi de base à la poursuite, n'a été signé que par M. Y..., alors que ce document mentionne qu'il a été établi par M. Z... et M. Y...qui, tous deux, en ont certifié le contenu ; qu'ainsi, le procès-verbal était irrégulier en la...

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