Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1991, 90-83.775, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Le Gunehec (arrêt n° 1), M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction (arrêt n° 2). -
Case OutcomeRejet
CounselAvocats :MM. Bouthors (arrêt n° 1),Copper-Royer (arrêt n° 2)
Date18 novembre 1991
Docket Number90-83775
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1969-11-25 , Bulletin criminel 1969, n° 314, p. 747 (rejet) ; Chambre criminelle, 1970-05-27 , Bulletin criminel 1970, n° 170, p. 397 (rejet) ; Chambre criminelle, 1980-04-21 , Bulletin criminel 1980, n° 116, p. 269 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-06-05 , Bulletin criminel 1989, n° 233, p. 588 (cassation). CONFER : (3°). (3) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1988-11-30 , Bulletin criminel 1988, n° 408, p. 1084 (rejet).
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1991 N° 415 p. 1051

REJET du pourvoi formé par :

- F... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 1990 qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute par détournement d'actif, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé contre lui la faillite personnelle pour une durée de 5 ans.



LA COUR,



Vu le mémoire produit ;


Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 437. 3° et 464 de la loi du 24 juillet 1966, 185 et suivants, 196, 197 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :


" en ce que la cour d'appel a reconnu à Jean-Louis F... la qualité de gérant de fait de la SA Castelab et de la SARL Segi, et l'a déclaré coupable des faits d'abus de biens sociaux et de détournement d'actif tels que visés dans la prévention ;


" aux motifs que les faits retenus à la charge de Jean-Louis F... s'inscrivent dans le cadre de la politique commerciale suivie par les dirigeants de la SA Labinter ; qu'en effet, c'est dans le but de compléter la gamme des produits offerts à leur clientèle par, notamment, la fabrication et la commercialisation de dilueurs (diluteurs) que les dirigeants de la SA Labinter ont pris la décision fin 1983 de confier cette activité à une nouvelle société, indépendante en droit de la SA Labinter, susceptible de bénéficier des aides publiques et privées nécessaires à la réalisation du projet ; qu'ainsi a été constituée et implantée à Castelsarrasin, sur un site de reconversion de la société Pechiney, la SA Castelab dont le capital social initial de 430 000 francs n'a pu être réuni que grâce aux apports effectués de façon occulte par F... et Z... qui ont respectivement versé 180 000 francs et 150 000 francs à deux actionnaires, par ailleurs ingénieurs technico-commerciaux au service de la SA Labinter : Yves E... et Daniel X... dont l'apport personnel n'a été que de 10 000 francs chacun, les autres apports ayant été le fait de E... (50 000 francs), Mme F... (10 000 francs), M. Jacques C... (10 000 francs), Mme Anne-Marie Y... (10 000 francs) et M. Philippe B... (15 000 francs), la présidence du conseil étant assurée par M. Raymond A..., recruté par contrat à cet effet courant septembre 1984, les administrateurs étant M. X..., Mme Y... et M. C..., avant que vienne se joindre à eux à l'occasion d'une augmentation du capital (580 000 francs) réalisée courant décembre 1985 une autre société, la SARL Segi, constituée le 12 mars 1984 ; que cette dernière, dont le siège social était situé comme celui de la SA Labinter à Aix-en-Provence, lieu du domicile de F..., et dont le capital social initial de 20 000 francs libéré par ses trois fondateurs, M. Z..., Mme D... et Mme F..., a été porté à 120 000 francs le 20 novembre 1985 grâce à un apport de F..., a signé avec la SA Castelab le 17 avril 1984, par l'intermédiaire de son gérant G..., un contrat de gestion administrative et commerciale qui a reçu exécution ; que ces faits, tels que visés dans la prévention, ont pu être révélés par une enquête diligentée à la suite de la déconfiture de la SA Castelab ayant accusé un passif de 3 700 000 francs nonobstant les apports de ses actionnaires, un prêt de 1 200 000 francs débloqué le 15 mars 1984 par la Sofipe, une prime forfaitaire régionale à la création d'emplois de 150 000 francs, une prime à l'aménagement du territoire de 114 470 francs, un crédit du CEPME de 530 752, 28 francs ; que le tribunal de commerce de Montauban, statuant sur une assignation de l'URSSAF par jugement du 4 juin 1986, ordonnait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire convertie le 2 juillet 1986 en règlement judiciaire ; qu'au vu du rapport du syndic, le Parquet de Montauban ordonnait une enquête le 17 décembre 1986, prélude à une procédure d'instruction à l'issue de laquelle F..., X..., G..., E... et A... étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel, lequel retenait dans les liens de la prévention les seuls F..., X..., G... et E... ; qu'il est reproché à F... en qualité de dirigeant de droit ou de fait de la SA Castelab et de la SARL Segi divers faits constitutifs d'abus de biens sociaux et de banqueroute ; que, pour solliciter la réformation du jugement entrepris, F... soutient au principal qu'il n'a jamais rempli la fonction de dirigeant de fait de la SA Castelab, subsidiairement que les infractions relevées à son encontre ne sont pas caractérisées, qu'il a en outre sollicité une expertise ; que sur le rôle prêté au prévenu dans la SA Castelab, attendu que F... (...) ne peut être suivi dans ses explications tendant à dénier sa qualité de dirigeant de fait ; que tout d'abord, les circonstances et le but ayant présidé à la création de la SA Castelab font apparaître son intérêt à la réalisation d'un projet certainement conçu avec Pierre Z... mais qu'il a en fait seul tenté de mener à bien par suite de l'incapacité d'agir dans laquelle ce dernier s'est trouvé à la suite de son accident ; que d'autre part, l'objet essentiel de la SARL Segi (dont F... était le dirigeant de fait) était d'assurer la gestion comptable et commerciale de la SA Castelab qui n'était qu'une simple unité de production ; qu'ainsi, il a pu surveiller voire contrôler l'évolution de la société anonyme ; que lorsque Castelab s'est trouvée, fin 1985, confrontée à des difficultés financières telles qu'elles ont incité ses dirigeants à procéder à une augmentation du capital, c'est la Segi qui a supporté les fonds nécessaires à cette augmentation par chèque de 150 000...

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