Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1999, 97-83.464, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gomez
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
CounselFabiani et Thiriez,la SCP Waquet,Farge et Hazan,M. Blondel.,la SCP Lyon-Caen
Date30 mars 1999
Docket Number97-83464
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1999 N° 59 p. 144

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :

- X..., Y..., Z..., A...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 février 1997, qui, sur renvoi après cassation, a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de l'office public d'habitations à loyers modérés de l'Orne ainsi que les demandes d'annulation d'actes de la procédure présentées par eux et les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour escroqueries, faux et usage.


LA COUR,


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;


Vu les mémoires produits en demande et en défense ;


Sur le premier moyen de cassation proposé pour Z... et Y... et pris de la violation des articles R. 421-51 et R. 421-61.1 du Code de la construction et de l'habitation, L. 111-5 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :


" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'OPHLM du département de l'Orne ;


" aux motifs que l'article 13 du règlement intérieur de l'OPHLM du département de l'Orne, régulièrement adopté par le conseil d'administration dans sa séance du 1er juin 1964, dispose que "le président représente l'office et intente, s'il y a lieu, les actions en justice" ; que les 3 plaintes avec constitution de partie civile successivement déposées par B... au nom de l'OPHLM de l'Orne doivent dès lors être déclarées recevables sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la régularité de la délibération du 25 juillet 1988 ni, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat la concernant ;


" alors que, d'une part, les dispositions de l'article R. 421-61 du Code de la construction et de l'habitation donnant exclusivement pouvoir au conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré pour régler les affaires de ceux-ci, il s'ensuit que les dispositions d'un règlement intérieur propre à un OPHLM donné en ce qu'elles prétendent attribuer ce pouvoir au président de l'OPHLM sont manifestement entachées d'illégalité puisque contrevenant à des dispositions réglementaires hiérarchiquement supérieures de sorte que la décision de la chambre d'accusation, qui, en faisant totalement abstraction de l'article R. 421-61 du Code de la construction et de l'habitation, s'est fondée sur l'article 13 du règlement intérieur de l'OPHLM du département de l'Orne pour considérer que le président de cet OPHLM avait compétence pour décider seul de l'introduction d'une plainte avec constitution de partie civile au nom de cet organisme, est totalement dépourvue de base légale ;


" et alors que, d'autre part, par voie de conséquence, la chambre d'accusation ne pouvait se refuser, ainsi qu'elle l'a fait, d'examiner la régularité de la délibération du 25 juillet 1988 et de répondre à l'argument péremptoire du mémoire de Y... et Z... faisant valoir que cette délibération ne répondait pas aux exigences de l'article R. 421-61.1 du Code de la construction et de l'habitation " ;


Sur le premier moyen de cassation proposé pour A... et X... et pris de la violation des articles R. 421-61 et R. 421-61.1 du Code de la construction et de l'habitation, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;


" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de A... et X..., tendant à voir déclarer irrecevables les plaintes avec constitution de partie civile déposées au nom de l'OPHLM de l'Orne ;


" aux motifs que le règlement intérieur de l'office public d'habitations à loyer modéré du département de l'Orne, régulièrement adopté par le conseil d'administration dans sa séance du 1er juin 1964, dispose que : "le président représente l'office et intente, s'il y a lieu, les actions en justice" ; que les 3 plaintes avec constitution de partie civile successivement déposées par B... au nom de l'OPHLM de l'Orne doivent dès lors être déclarées recevables, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la régularité de la délibération du 25 juillet 1988 ;


" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-61 du Code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, le président du conseil d'administration se bornant à ordonnancer les dépenses ; qu'en décidant, néanmoins, que le président de l'OPHLM avait pouvoir de décider seul de l'introduction d'une plainte avec constitution de partie civile au nom de l'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


" alors, d'autre part, que la disposition de l'article 13 du règlement intérieur de l'OPHLM, selon laquelle le président "représente l'office et intente, s'il y a lieu, des actions en justice", se borne à définir l'organe de représentation de l'office aux yeux des tiers, mais ne confère pas au président le pouvoir d'intenter seul, sans autorisation du conseil d'administration, des actions en justice ; qu'ainsi, en déclarant recevable la plainte avec constitution de partie civile datée du 21 juillet 1988 et déposée le 25 juillet 1988 par le président de l'OPHLM au nom de l'office, l'arrêt attaqué a méconnu le sens de l'article 13 du règlement intérieur et violé l'article L. 421-61 du Code de la construction et de l'habitation ;


" alors, de surcroît, et en tout état de cause, que la chambre d'accusation ne pouvait, conformément à l'article L. 111-5 du Code pénal, que constater l'illégalité des dispositions de l'article 13 du règlement intérieur, comme contrevenant aux dispositions réglementaires hiérarchiquement supérieures de l'article R. 421-61 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'en fondant sa décision sur l'article 13 du règlement intérieur, la chambre d'accusation a donc violé les articles R. 421-61 du Code de la construction et de l'habitation et L. 111-5 du Code pénal ;


" alors, de quatrième part, que la plainte avec constitution de partie civile de l'OPHLM de l'Orne déposée par son président nécessitait une délibération valable de son conseil d'administration ; que, la validité de la délibération du 25 juillet 1988 ayant été contestée par les demandeurs, la chambre d'accusation ne pouvait déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile, sans examiner la régularité de cette délibération ;


" alors, enfin, que la délibération du conseil d'administration du 25 juillet 1988, prise par un conseil d'administration irrégulièrement composé au regard de l'article R. 421-61-1 du Code de la construction et de l'habitation, et intervenue postérieurement au dépôt de la plainte, ne pouvait donner au président pouvoir pour agir ; qu'il s'ensuit que la plainte avec constitution de partie civile, radicalement nulle, était irrecevable " ;


Les moyens étant...

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