Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1997, 95-81.186, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Le Gunehec
Case OutcomeCassation partielle
Counsella SCP Gatineau.
Date22 janvier 1997
CitationCONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-10-13, Bulletin criminel 1982, n° 218, p. 597 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1985-04-24, Bulletin criminel 1985, n° 158, p. 405 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1995-05-23, Bulletin criminel 1995, n° 193, p. 524 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-02-24, Bulletin criminel 1981, n° 72, p. 201 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1993-10-13, Bulletin criminel 1993, n° 294, p. 740 (cassation dans l'intérêt de la loi sans renvoi), et les arrêts cités.
Docket Number95-81186
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1997 N° 31 p. 83

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

- l'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré, dit Société Opievoy, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 31 janvier 1995, qui, après avoir relaxé Mamady X... du chef de violation de domicile, l'a déboutée de ses demandes.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-4, 226-25, 131-26 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que le délit de violation de domicile n'était pas caractérisé et débouté la partie civile de ses demandes ;

" aux motifs que le prévenu a de lui-même informé l'OPHLM qu'il s'était introduit dans un logement qu'il avait repéré comme étant inoccupé, en forçant la serrure, et en avait pris possession ; mais considérant que la violation de domicile prévue et réprimée par l'article 226-4 du Code pénal exige une introduction dans le domicile d'autrui, lieu servant effectivement à l'occupation ; qu'en l'espèce, il ressort des déclarations concordantes de M. Y..., représentant de l'OPHLM, et de M. X..., que l'appartement était totalement vide de toute occupation ; que si M. Y... a, dans sa plainte, déclaré que le logement était " attribué officiellement à un nouveau locataire ", il n'a apporté aucun élément à l'appui de cette affirmation ; qu'il apparaît des éléments du dossier qu'en réalité il s'agissait d'un appartement vide de meubles et de toute occupation, entre 2 locations ; considérant que, dans ces conditions, le délit de violation de domicile n'est pas constitué ;

" alors que le délit de violation de domicile n'implique pas une occupation effective des locaux ; qu'un local est réputé occupé, au sens de l'article 226-4 du Code pénal, dès lors qu'au moment où le prévenu y pénètre contre le gré de son possesseur ce local est utilisé ou à vocation à l'être, par une personne privée, à quelque destination que ce soit ; que, par suite, même en l'absence de locataire effectif dans les lieux au moment de l'effraction, l'OPHLM était en droit de s'y considérer comme chez elle, et d'y pénétrer à quelque moment, ne serait-ce que pour qu'il soit procédé à des visites, à des travaux ou activités diverses, de sorte que ce local constituait bien, au moment des faits, un domicile ; qu'en déclarant que le délit n'était pas constitué au motif que le local était vide de...

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