Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 2002, 02-80.721, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
CitationCONFER : (3°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-07-19, Bulletin criminel 1994, n° 282, p. 696 (rejet) ; Chambre criminelle, 1996-05-30, Bulletin criminel 1996, n° 226 (2°), p. 652 (irrecevabilité et cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1998-03-03, Bulletin criminel 1998, n° 79 (2°), p. 210 (rejet) ; Chambre criminelle, 2000-03-22, Bulletin criminel 2000, n° 130 (2°), p. 388 (rejet). CONFER : (6°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1986-06-26, Bulletin criminel 1986, n° 227 (1°), p. 574 (rejet). CONFER : (8°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1995-03-20, Bulletin criminel 1995, n° 111 (2°), p. 323 (rejet).
Case OutcomeIrrecevabilité et rejet
Docket Number02-80721
Counsella SCP de Chaisemartin et Courjon,la SCP Piwnica et Molinié,la SCP Waquet,Farge et Hazan,M. Foussard.,M. Capron
Date14 mai 2002
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2002 N° 111 p. 372

IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :

- X... Pierre-Joseph, X... Josée-Lyne, Y... Marie-Danièle, Z... Georges, A... Arcadi, B... Allain, C... Jean-Charles, D... Jean-Christophe, E... Charles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre, notamment, Josée-Lyne X..., Pierre-Joseph X..., Marie-Danièle Y..., Georges Z..., Allain B..., Jean-Charles C..., Jean-Christophe D... et Charles E... pour, notamment, trafic d'influence, abus de confiance, abus de biens sociaux, recel aggravé et infraction à la législation sur les armes, a partiellement fait droit à leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure.


LA COUR,


Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 février 2002, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;


I. Sur les pourvois de Georges Z..., Jean-Christophe D... et Charles E... :


Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;


II. Sur le pourvoi d'Arcadi A... :


Vu les mémoires produits en demande et en défense ;


Sur la recevabilité du pourvoi :


Attendu qu'Arcadi A... fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, devant lequel il n'a jamais comparu ;


Attendu qu'en cet état, et bien qu'il ait été avisé, à tort, de la date de l'audience de la chambre de l'instruction, l'intéressé ne tenait d'aucune disposition légale ou conventionnelle le droit de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt attaqué ;


Qu'en effet, d'une part, il résulte de l'article 567 du Code de procédure pénale que seules les parties au procès sont recevables à se pourvoir en cassation ;


Que, d'autre part, selon les dispositions de l'article 134, alinéa 3, du même Code, dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, applicables en la cause, la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction ne confère pas, au cours de l'information, à celui qui en est l'objet, la qualité de personne mise en examen ;


D'où il suit que le pourvoi d'Arcadi A... doit être déclaré irrecevable ;


III. Sur les pourvois des autres demandeurs :


Vu les mémoires produits en demande et en défense ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie, après disjonction, sur des faits visés par plusieurs réquisitoires supplétifs, les juges d'instruction ont mis en examen, notamment, Pierre-Joseph X..., des chefs de commerce illicite d'armes, fraude fiscale, trafic d'influence, abus de confiance et abus de biens sociaux, Josée-Lyne X..., du chef de recel, Marie-Danièle Y..., des chefs de faux et usage de faux, Allain B..., des chefs de blanchiment aggravé, faux, usage de faux, trafic d'influence et recel et Jean-Charles C..., des chefs de recel et trafic d'influence ;


Que les 8 mars et 4 avril 2001, les avocats de Pierre-Joseph X... ont saisi la chambre de l'instruction de deux requêtes en nullité, sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale ; que, par l'arrêt attaqué, cette juridiction a statué sur les demandes d'annulation présentées, tant dans ces requêtes, que dans plusieurs mémoires déposés pour plusieurs personnes mises en examen ; que, faisant droit partiellement à l'argumentation qui lui était soumise par Marie-Danièle Y..., elle a annulé ou cancellé certains actes de la procédure et rejeté pour le surplus, les demandes dont elle était saisie ;


En cet état ;


Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Allain B... et pris de la violation des articles 570, 571, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des principes fondamentaux de la procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :


" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la suspension de l'information aux motifs que la chambre criminelle de la Cour de cassation a, le 27 juin 2001, cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction, en ses seules dispositions concernant les poursuites exercées du chef de commerce illicite d'armes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, aux motifs que les exigences de l'article 36 du décret-loi du 18 avril 1939 n'avaient pas été respectées ; qu'elle a donc renvoyé le dossier de la procédure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, pour qu'il soit statué sur ce point ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, a statué le 22 novembre 2001 et annulé la mise en examen uniquement en ce qui concerne l'infraction à l'article 24 du décret-loi du 18 avril 1939, qui avait été notifiée le 1er décembre 2000, en même temps que divers autres délits, à Pierre-Joseph X... ; que cette annulation se traduit par une cancellation, notamment sur le réquisitoire supplétif du 24 novembre 2000 et sur le procès-verbal de première comparution de l'intéressé du 1er décembre 2000 ; qu'il a été constaté que la validité des pièces subséquentes de la procédure n'était nullement affectée par ces cancellations ; que point n'était besoin de retarder plus avant l'instruction au regard des droits fondamentaux et des dispositions relevant de la procédure pénale ;


" alors qu'il résulte des dispositions d'ordre public des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale que, lorsqu'un arrêt ne mettant pas fin à la procédure a été frappé de pourvoi et que le président de la chambre criminelle a ordonné l'examen immédiat de ce pourvoi, l'arrêt n'est pas exécutoire tant que la chambre criminelle n'a pas statué sur les mérites du pourvoi ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 22 novembre 2001 a été frappé de pourvoi (pourvoi n° J 01-88.240) et le président de la chambre criminelle a ordonné son examen immédiat suivant décision, en date du 7 janvier 2002 et qu'en fondant, dès lors, sa décision sur la considération que l'arrêt du 22 novembre 2001 avait constaté la validité des pièces subséquentes, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale et, ce faisant, a méconnu ses pouvoirs " ;


Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Pierre-Joseph X... et pris de la violation des articles 570, 571, alinéa 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des principes fondamentaux de la procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs, ensemble violation des droits de la défense :


" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la suspension de l'information aux motifs que la chambre criminelle de la Cour de cassation a, le 27 juin 2001, cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction, en ses seules dispositions concernant les poursuites exercées du chef de commerce illicite d'armes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, aux motifs que les exigences de l'article 36 du décret-loi du 18 avril 1939 n'avaient pas été respectées ; qu'elle a donc renvoyé le dossier de la procédure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, pour qu'il soit statué sur ce point ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, a statué le 22 novembre 2001 et annulé la mise en examen uniquement en ce qui concerne l'infraction à l'article 24 du décret-loi du 18 avril 1939, qui avait été notifiée le 1er décembre 2000, en même temps que divers autres délits, à Pierre-Joseph X... ; que cette annulation se traduit par une cancellation, notamment sur le réquisitoire supplétif du 24 novembre 2000 et sur le procès-verbal de première comparution de l'intéressé du 1er décembre 2000 ; qu'il a été constaté que la validité des pièces subséquentes de la procédure n'était nullement affectée par ces cancellations ; que point n'était besoin de retarder plus avant l'instruction au regard des droits fondamentaux et des dispositions relevant de la procédure pénale ;


" alors qu'il résulte des dispositions d'ordre public des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale que, lorsqu'un arrêt ne mettant pas fin à la procédure a été frappé de pourvoi et que le président de la chambre criminelle a ordonné l'examen immédiat de ce pourvoi, l'arrêt n'est pas exécutoire, tant que la chambre criminelle n'a pas statué sur les mérites du pourvoi ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 22 novembre 2001 a été frappé de pourvoi (pourvoi n° J 01-88.240) et le président de la chambre criminelle a ordonné son examen immédiat suivant décision en date du 7 janvier 2002 et qu'en fondant dès lors sa décision sur la considération que l'arrêt du 22 novembre 2001 avait constaté la validité des pièces subséquentes, la chambre de l'instruction a reconnu un caractère de décision définitive et exécutoire à ce précédent arrêt et a, ce faisant, méconnu les dispositions d'ordre public des articles 570 et 571, alinéa 6, du Code de procédure pénale " ;


Les moyens étant réunis ;


Sur le moyen proposé pour Allain B... :


Attendu que le demandeur, qui n'a pas déposé de mémoire devant la chambre de l'instruction, est irrecevable à critiquer les motifs par lesquels cette juridiction a statué sur la demande de suspension de l'information présentée par d'autres personnes mises en examen ;


Sur le moyen proposé pour Pierre-Joseph X... :


Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, pour refuser de faire droit à la demande de suspension de l'information présentée par lui, la chambre de l'instruction ne s'est pas prononcée par les motifs repris au moyen, relatifs à une question distincte, mais a déclaré cette demande irrecevable après avoir retenu qu'elle n'entrait pas dans les prévisions des articles 170 et suivants du Code de procédure pénale ;


Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;


Qu'en effet, il résulte de l'article 187 du Code...

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