Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 2006, 05-86.668, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Vuitton,SCP Gatineau.
CitationA rapprocher : Chambre sociale, 1996-02-07, Bulletin 1996, V, n° 47, p. 32 (rejet).<br/>
Date19 septembre 2006
Docket Number05-86668
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2006 N° 229 p. 811
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA FORCE DE VENTE DE LA SOCIETE NESTLE FRANCE SAS, partie civile,

contre l'arrêt n 1 de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 28 octobre 2005, qui, après relaxe d'Andréas X..., de Philippe Y..., de Michel Z..., d'Aimé A... et de la société NESTLE FRANCE SAS du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement, l'a débouté de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-11, L. 432-1, L. 432-3, L. 431-5, L. 435-1, L. 435-2, et L. 483-1 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré Michel Z..., Philippe Y..., Andréas X... et Aimé A..., et Nestlé France SAS non coupables du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement, les a renvoyés des fins de la poursuite et, en conséquence, a débouté le comité d'établissement de la force de vente Nestlé France SAS, partie civile, de ses demandes ;

"aux motifs que la mise en oeuvre du projet Cible s'est inscrite dans le calendrier initial tel qu'il avait été annoncé au comité d'établissement entre les 13 mai et 20 octobre 2003 ; que la prise d'effet le 1er janvier 2004 d'une première partie du projet Cible n'a pas, dans ces conditions, constitué une remise en cause du projet initial ; qu'en conséquence, l'employeur n'était pas tenu de consulter à nouveau le comité d'établissement postérieurement à ses délibérations des 24 juin et 20 octobre 2003 ; qu'aucune entrave au fonctionnement du comité d'établissement n'a donc été en l'espèce commise ;

"alors, d'une part, que le délit d'entrave est caractérisé lorsque le chef d'entreprise a manifestement placé le comité d'établissement devant un fait accompli ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la seconde phase du projet Cible prévoyait notamment le passage de 14 à 12 régions progressivement du mois de janvier au mois de septembre...

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