Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2001, 00-80.108, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeIrrecevabilité et Cassation
CounselLe Prado.,MM. Bouthors
Date27 février 2001
Docket Number00-80108
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2001 N° 49 p. 145

IRRECEVABILITE et CASSATION sur les pourvois formés par :

- X... André,

- la société Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 6 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre André X..., Joseph Z..., Andrée A... et Jeanine B..., épouse Z..., des chefs de recel, complicité de recel, abus de confiance et complicité d'abus de confiance, a constaté l'extinction de l'action publique.


LA COUR,


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;


Sur la recevabilité du pourvoi d'André X... ;


Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer une décision rendue en sa faveur ;


D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;


Sur le pourvoi de la société Y... :


Vu les mémoires produits en demande et en défense ;


Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 80, 170, 174, 175, 188 et s., 202, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense et défaut de motifs :


" en ce que la chambre d'accusation, saisie d'une requête en nullité, a relevé d'office un moyen nouveau tiré de la prescription de l'action publique ;


" aux motifs que dans une première plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du 22 mars 1989, la société Y... dénonçait des faits imputés à Andrée A... sous les qualifications d'escroquerie, escroquerie au jugement et tentative d'escroquerie ; que la tentative d'escroquerie consistait en la tentative, commise en 1983, de se faire remettre par la partie civile des certificats d'actions en présentant à l'échange quatre anciens certificats en sa possession et qui auraient du être annulés ; que, dans sa plainte, la société Y... précisait qu'Andrée A... aurait agi avec la complicité de tiers et que les certificats d'actions litigieux avaient été soustraits des archives de la société puis remis en circulation ; qu'au cours de l'information Andrée A... était mise en examen des chefs d'escroquerie, escroquerie au jugement et tentative d'escroquerie ; qu'à l'issue de l'information, la chambre d'accusation rendait, le 11 juin 1991, un arrêt confirmant l'ordonnance de non-lieu ; qu'il y était jugé notamment, d'une première part que l'information n'avait pas apporté la preuve que les certificats d'action au porteur remis en 1983 par Andrée A... à la société Y... pour...

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