Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 2004, 03-87.283, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
Counsella SCP Monod et Colin.
CitationCONFER : (1°). (1) A comparer : Chambre criminelle, 2002-02-20, Bulletin criminel 2002, n° 42, p. 119 (cassation sans renvoi) ; En sens contraire : Chambre criminelle, 2001-02-07, pourvoi n° 00-82.258, non publié, diffusé Légifrance.<br/>
Docket Number03-87283
Date10 février 2004
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2004 N° 36 p. 147
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt n° 445 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 20 octobre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour détournements de fonds et de biens publics, faux et usages de faux, escroqueries, abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action publique ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 décembre 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 99, 173-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Daniel X... de sa requête en constatation de l'extinction de l'action publique par prescription ;

"aux motifs propres que les effets de droit sur la prescription s'attachent aux actes de poursuite et d'instruction effectués par les organes judiciaires dont l'incompétence ne se découvre qu'ultérieurement ; que, sont donc interruptifs de prescription, les actes de police judiciaire effectués par le juge d'instruction qu'ils soient ou non juridictionnels ; que, tel est bien le cas en l'espèce, l'analyse chronologique des pièces du dossier établissant que la prescription a été interrompue régulièrement ; que le juge d'instruction s'est livré à une analyse pertinente des faits auxquels il a convenablement appliqué la loi et c'est à bon droit qu'il a constaté que plusieurs actes interruptifs de la prescription de l'action publique étaient intervenus ; que cette prescription n'est pas acquise ;

"et aux motifs adoptés que la plus ancienne pièce est constituée par le procès-verbal de l'audition de témoin réalisée dans le cadre de la procédure d'enquête préliminaire, le 22 février 1995 ;

que le témoin y dénonce des faits délictueux ou supposés tels, commis le 30 novembre 1994 ; que ce procès-verbal est donc le premier acte devant être pris en compte pour l'examen de la prescription ; que le réquisitoire introductif porte la...

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