Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 1996, 95-80.395, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1971-11-10, Bulletin criminel 1971, n° 307 (3), p. 760 (cassation partielle). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1971-12-08, Bulletin criminel 1971, n° 346, p. 869 (rejet et amnistie) et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1973-05-09, Bulletin criminel 1973, n° 216 (2°), p. 511 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1978-06-19, Bulletin criminel 1978, n° 202 (2°), p. 525 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1964-01-16, Bulletin criminel 1964, n° 16 (5), p. 27 (rejet et cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1983-05-17, Bulletin criminel 1983, n° 143 (2), p. 347 (rejet), et l'arrêt cité.
Case OutcomeRejet
Counsella SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez.,M. Ryziger
Date28 mars 1996
Docket Number95-80395
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1996 N° 142 p. 407

REJET du pourvoi formé par :

- X... Philippe,

- Y... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1994, qui les a condamnés chacun, le premier pour recel d'abus de confiance et le second pour complicité d'escroquerie et abus de confiance, à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis, à 1 million de francs d'amende, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Pierre Y... et pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie aux motifs que par des motifs que la Cour adopte, le jugement déféré reproduisant les motifs du jugement de la chambre régionale des comptes du 22 décembre 1992 a clairement exposé les faits matériels établis à l'encontre de René Z... et Pierre Y... ; que les 2 prévenus n'ont pas contesté la décision de la chambre régionale des comptes ; qu'au cours de l'enquête de police ils ont reconnu que la Scoop BEB avait établi des factures qui ne correspondaient à aucune prestation effectuée et en ont obtenu le paiement par le SIEGA ; que le responsable des services EDF a confirmé le caractère fictif des factures litigieuses ; qu'aucune preuve des études ou projets effectués que si l'établissement d'une fausse facture pouvait être contesté par le débiteur prétendu ne suffisait pas à constituer les manoeuvres exigées par la constitution du délit d'escroquerie, il était établi qu'en l'espèce l'intervention d'un tiers, M. A... président du SIEGA et ordonnateur des dépenses, aurait permis de donner force et crédit aux allégations mensongères contenues dans les factures ;

" et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il suffit d'examiner les pièces comptables figurant au dossier pour constater que le receveur du SIEGA a été amené à régler les sommes réclamées par la Scoop BEB au vu de mémoires et de mandats de paiement visés par le président du SIEGA agissant en tant qu'ordonnateur des dépenses correspondantes ;

" alors que le délit d'escroquerie suppose que la victime ait été trompée par les manoeuvres frauduleuses, de telle sorte qu'il existe un lien de causalité entre les manoeuvres et la remise ; que, si les manoeuvres peuvent consister dans l'intervention d'un tiers, l'intervention volontaire du représentant légal de la personne morale qui aurait été victime des manoeuvres ne peut constituer l'intervention d'un tiers susceptible de donner crédit aux allégations du prévenu ; qu'en l'espèce actuelle, la Cour n'a pu considérer comme l'intervention d'un tiers, susceptible de donner force et crédit aux allégations mensongères contenues dans les factures dont René Z... et Pierre Y... respectivement président et directeur de la Scoop BEB auraient été les auteurs, l'intervention de M. A..., président du SIEGA (syndicat intercommunal d'électricité et de gaz de l'Allier), donc représentant légal de celui-ci et, au surplus, ordonnateur de cette personne morale de droit public, était parfaitement au courant de la fictivité des facturations puisque aussi bien il a notamment été déclaré solidairement débiteur par la chambre régionale des comptes d'une somme de 3 603 082, 90 francs à l'égard du SIEGA et que, d'après les juges du fond, " il n'a jamais pu apporter la moindre preuve d'une intervention effective du BEB " " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le syndicat intercommunal d'électricité et de gaz de l'Allier (SIEGA), qui avait confié à EDF la réalisation des travaux nécessaires au raccordement des usagers au réseau de distribution de l'énergie électrique, a chargé d'une mission de conception des travaux et de leur réception la société Bureau d'études du Bourbonnais (BEB), dont René Z... était le président et Pierre Y... directeur ; que le syndicat a payé au BEB des honoraires d'un montant total de 3 603 082, 90 francs ; que René Z... est poursuivi pour escroquerie et Pierre Y... pour complicité de ce délit ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité de Pierre Y..., les juges relèvent que les honoraires versés ne correspondaient à aucune contrepartie réelle et que le paiement en a été obtenu grâce à des factures établies par lui, présentées par René Z... et accompagnées de certificats délivrés par le président du SIEGA attestant faussement l'exécution de prestations ; qu'ils énoncent, en outre, que le comptable public a été induit en erreur par ce dernier, qui a donné force et crédit aux allégations mensongères contenues dans les factures ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le mandataire infidèle qui trompe volontairement son mandat en participant aux manoeuvres frauduleuses destinées à le dépouiller ne saurait être assimilé à ce mandant et intervient comme un tiers, complice de l'escroc, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé...

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