Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 1988, 86-96.411, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Case OutcomeRejet
CounselAvocats :MM. Coutard,Ravanel
CitationCONFER : (2°). A rapprocher : Chambre civile 1, 1986-11-04 Bulletin 1986, I, n° 248, p. 238 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-11-24 , Bulletin criminel 1987, n° 427, p. 1128 (cassation partielle). (1)
Docket Number86-96411
Date19 avril 1988
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1988 N° 164 p. 428

REJET du pourvoi formé par :

- le Fonds de garantie automobile, partie intervenante,

contre un arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1986 qui, après condamnation de X... du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles et a dit la décision opposable au Fonds de garantie.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 5 juillet 1985, R. 420-13 du Code des assurances :

" en ce que l'arrêt attaqué, par voie de confirmation, a constaté que l'indemnité représentant le préjudice moral des consorts Y..., ayants droit de Jean-Pierre Y... tué dans un accident de la circulation provoqué par X..., ne pouvait être due ni par la Mutuelle de l'Indre, assureur de X..., ayant opposé à bon droit une exception de nullité du contrat d'assurance, ni par la MAAF assureur de la victime directe Jean-Pierre Y... ; en conséquence a déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie ;

" aux motifs qu'en l'état des dispositions combinées des articles L. 211-1 du Code des assurances et L. 420-1 du même Code, modifiées par la loi du 5 juillet 1985 et applicables depuis le 1er janvier 1986 aux accidents antérieurs, Jean-Pierre Y... n'aurait pas pu demander réparation de son préjudice corporel à sa propre assurance, la MAAF ; attendu, contrairement à ce que prétend le Fonds de garantie automobile, qu'il en est de même pour le préjudice moral distinct éprouvé par ses parents du fait de son décès ; qu'en effet, si l'action de ces tiers est distincte par son objet, même lorsque ces tiers sont aussi les héritiers de la victime, de celle que ladite victime aurait pu exercer, elle n'en procède pas moins du même fait originaire, considéré dans toutes ses circonstances ; que la solution proposée par le Fonds de garantie automobile aboutirait à reconnaître le droit des parents de la victime à réclamer le remboursement de leur préjudice moral à la succession de leur fils ; que cette solution ne pourrait que heurter la logique ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'indemnisation du préjudice moral des consorts Y... ne pouvait être prise en charge ni par la Mutuelle de l'Indre, ni par la MAAF et qu'ils ont maintenu dans la cause le Fonds de garantie automobile, auquel le jugement a été déclaré commun ;

" alors que l'intervention du Fonds de garantie a un caractère subsidiaire et suppose...

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