Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 2001, 00-83.915, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
CounselM. Roger.,la SCP Monod et Colin
Docket Number00-83915
Date24 janvier 2001
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2001 N° 24 p. 63

REJET du pourvoi formé par :

- X... Marie-France, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, du 26 avril 2000, qui, pour abus de confiance et faux, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 30 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction d'exercer toute fonction de direction au sein d'un organisme social ou mutualiste et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1984 du Code civil, 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt a déclaré Marie-France X... coupable du délit d'abus de confiance ;

" aux motifs qu'il est apparu, ainsi que l'a justement relevé le tribunal dont la cour fait siens les motifs relatifs à la matérialité des faits, que, lors de la vérification des remboursements concernant Jacques Z..., directeur de la mutuelle depuis le 1er septembre 1977, et M. Y..., deuxième vice-président de cet organisme (époux de Marie-France Y...), la comparaison des bordereaux journaliers des remboursements effectués par la mutuelle à ces deux personnes, des décomptes de la sécurité sociale, avait mis en évidence l'existence de remboursements anormaux, en faveur de Jacques Z... et de Marie-France Y..., directrice adjointe, laquelle n'était pas adhérente de la mutuelle depuis 1991, que Mme A..., responsable administratif et financier de la Mifco, et à ce titre chargée de la trésorerie et de la comptabilité, a déclaré avoir constaté des anomalies s'agissant de Jacques Z..., de Marie-France Y..., ainsi que de la fille de celle-ci, qui avait, elle aussi, bénéficié de remboursements indus alors qu'elle n'était pas adhérente de la mutuelle, et avoir informé le procureur de la République de ces irrégularités ; que Jacques Z... et Marie-France Y... ont justifié la perception de ces sommes par l'existence d'un " fonds social " créé à la suite d'un conseil d'administration de la mutuelle en date du 10 avril 1972, fonds destiné aux adhérents rencontrant des difficultés exceptionnelles ; qu'ils ont admis que, pour la perception de ces remboursements indus, Marie-France Y..., responsable de l'exploitation informatique, procédait à des saisies, après le départ du personnel, établissant des décomptes de remboursements (non reportés sur les fiches récapitulatives annuelles de remboursement des assurés) comportant l'indication d'une fausse nature d'acte...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT