Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 2002, 01-82.368, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeCassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Docket Number01-82368
Counsella SCP Coutard et Mayer,la SCP Célice,Blancpain et Soltner,la SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez.,la SCP Vincent et Ohl
CitationCONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-05-10, Bulletin criminel 1984, n° 165, p. 429 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1994-10-12, Bulletin criminel 1994, n° 330, p. 804 (rejet).
Date05 février 2002
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2002 N° 17 p. 55

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- la compagnie Groupama, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre Gilles X... des chefs de blessures involontaires et infraction à la sécurité des travailleurs, a prononcé sur les intérêts civils.


LA COUR,


Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Cédric Y..., apprenti, salarié de Gilles X..., exploitant agricole, a été victime d'un accident du travail ; qu'alors qu'il manoeuvrait un tracteur dépourvu de dispositif de protection, l'apprenti a été blessé par la chute d'une botte de paille ; que son employeur a été poursuivi devant le tribunal correctionnel et déclaré coupable notamment de blessures involontaires ; que, recevant Cédric Y... en sa constitution de partie civile et la compagnie Axa Assurances et la compagnie Groupama en leur intervention, le tribunal a maintenu en la cause la compagnie Groupama, mis hors de cause la compagnie Axa assurances et renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que, statuant sur le recours de la compagnie Groupama, la cour d'appel a confirmé le jugement ;


En cet état ;


Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale :


" en ce que l'arrêt attaqué a retenu la mise en cause de Groupama, sur l'action civile engagée par Cédric Y... ;


" aux motifs que la compagnie Groupama met en avant l'exclusion de garantie figurant à la page 27 de son contrat : nous ne garantissons pas les dommages " subis par les salariés ou les préposés de l'assuré responsable de l'accident, pendant leur service " ; que dans la mesure où Gilles X... n'est pas l'auteur de l'accident, puisqu'il ne se trouvait pas au volant du tracteur, cette exclusion ne joue pas ; que dans ces conditions, au vu des conditions générales du contrat, Groupama doit bien garantir Gilles X... des conséquences dommageables de l'accident dont Cédric Y... a été victime le 16 février 1999 ;


" alors que le contrat d'assurance de responsabilité et de dommages concernant le tracteur consenti par Groupama à Gilles X... exclut la garantie des dommages subis par les salariés ou les préposés de l'assuré responsable de l'accident, pendant leur service (p. 27 des conditions générales) ; que la cour d'appel ne pouvait...

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