Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 2004, 04-83.667, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeCassation partielle
Counsella SCP Boré et Salve de Bruneton,la SCP Thomas-Raquin et Benabent,la SCP Waquet,Farge et Hazan.
CitationSur le n° 1 : A rapprocher : Evolution par rapport à : Chambre criminelle, 1997-11-06, Bulletin criminel, n° 378 (2), p. 1271 (rejet), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-02-12, Bulletin criminel, n° 59, p. 160 (cassation).<br/>
Date22 septembre 2004
Docket Number04-83667
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2004 N° 220 p. 782
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE COMPTOIR GENERAL MARITIME,

- LA SOCIETE COMMON MARKET FERTILIZERS,

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2004, qui, après avoir constaté l'extinction de l'action répressive suivie à l'encontre de ces deux sociétés du chef d'importations sans déclaration de marchandises prohibées, a rejeté la demande de nullité de la première et a sursis à statuer sur les demandes de l'administration des Douanes ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 juin 2004, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Common Market Fertilizers (CMF) a importé, en 1997, un mélange d'urée et de nitrate d'ammonium par l'intermédiaire de la société Comptoir général maritime (CGM), commissionnaire en douane ; qu'à la suite d'un contrôle, qui a donné lieu, notamment, à un procès-verbal du 4 décembre 1998, ces deux sociétés se sont vu notifier l'infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ; que l'importateur ayant sollicité la remise des droits sur le fondement de l'article 239 du Code des douanes communautaire, l'administration des Douanes a transmis cette demande à la Commission européenne, par application de l'article 905 du règlement d'application dudit code ; que, par décision du 20 décembre 2002, la Commission a constaté que ladite demande n'était pas justifiée ;

qu'un recours sur lequel il n'a pas été encore statué a été formé contre cette décision devant le tribunal de première instance des Communautés européennes ;

Attendu qu'après avoir cité les sociétés CGM et CMF devant le tribunal correctionnel du chef ci-dessus énoncé, l'administration des Douanes a déclaré renoncer aux poursuites, au motif que la réglementation communautaire avait été, entre-temps, modifiée ; que le tribunal a constaté l'extinction de l'action répressive ;

En cet état :

I - Sur les pourvois des société Comptoir général maritime et Common Market Fertilizers :

Sur le second moyen de cassation présenté pour la société Comptoir général maritime, pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 357 bis et 377 bis du Code des douanes ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la juridiction répressive demeure compétente pour statuer sur les demandes civiles de l'administration des Douanes ;

"aux motifs que la direction des Douanes a renoncé à sa demande formée contre Jean X... et Oscar Y..., reconnaissant que du fait de la poursuite des règlements RCCEI 900/20014 du conseil du 7 mai 2001 et R. (CE) 1841/2002 du conseil du 14 octobre 2002 et en application de la rétroactivité in mitius, elle ne peut plus soutenir l'action douanière qu'elle a engagée contre les prévenus, qui est éteinte ; qu'elle estime toutefois qu'elle peut poursuivre sa demande de recouvrement de droit contre les sociétés Comptoir général maritime et Common Market Fertilizers...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT