Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 2006, 06-84.869, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Cotte |
Case Outcome | Cassation |
Date | 06 septembre 2006 |
Docket Number | 06-84869 |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin criminel 2006 N° 208 p. 736 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Kevin,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 18 mai 2006, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré sa requête en annulation d'actes de la procédure irrecevable ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 juillet 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 171 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 7, 8, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 206 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 802 du code de procédure pénale ;
Attendu que le requérant à la nullité peut invoquer l'irrégularité d'un acte de la procédure concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle d'identité, Fabrice Y... a dénoncé Kevin X... comme étant son fournisseur de produits stupéfiants ; que ce dernier a été mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité présenté par Kevin X..., pris de la violation de l'article 78-2 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé est sans qualité pour invoquer l'irrégularité...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Kevin,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 18 mai 2006, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré sa requête en annulation d'actes de la procédure irrecevable ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 juillet 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 171 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 7, 8, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 206 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 802 du code de procédure pénale ;
Attendu que le requérant à la nullité peut invoquer l'irrégularité d'un acte de la procédure concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle d'identité, Fabrice Y... a dénoncé Kevin X... comme étant son fournisseur de produits stupéfiants ; que ce dernier a été mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité présenté par Kevin X..., pris de la violation de l'article 78-2 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé est sans qualité pour invoquer l'irrégularité...
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