Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 2004, 03-84.191, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeCassation partielle
Counsella SCP Coutard et Mayer (arrêt n° 1),la SCP Vier et Barthélemy et la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit (arrêt n° 2).
Date07 avril 2004
CitationSur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-01-28, Bulletin criminel 2004, n° 23, p. 103 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2004-04-07, Bulletin criminel 2004, n° 93 (1), p. 356 (rejet et cassation partielle). Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-04-07, Bulletin criminel 2004, n° 93, p. 354 (cassation).<br/>
Docket Number03-84191
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2004 N° 93 p. 354
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR,

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2003, qui, pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, a condamné Jean-Paul X... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 12 500 euros, et l'a relaxé partiellement, ainsi que Claude Y..., de ce même chef ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude Y..., alors directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), et Jean-Paul X..., alors directeur des affaires logistiques aux HUS et coordonnateur d'un groupement de commandes, ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle, notamment, pour avoir, courant 1992, 1993 et février 1994 passé des marchés de travaux, de fournitures et d'études pour le compte des HUS, en violation des dispositions du Code des marchés publics, alors applicables ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Paul X..., pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 398, 406, 462, 486, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, retenu Jean-Paul X... dans les liens du délit de favoritisme et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois avec sursis et à une peine d'amende de 12 500 euros ;

"aux motifs qu'une convention a été signée le 18 janvier 1994 entre la SA SIA Conseil et les HUS pour une durée d'un an avec mention d'une rémunération de 85 000 francs TTC avec objectif de rechercher la réalisation d'économie, ledit montant donnant lieu à un paiement en vertu de trois factures en date des 24 janvier 1994, 1er février 1994 et 7 février 1994 selon modalités de règlement établies par Jean-Paul X..., étant observé qu'il était prévu de reverser à la SA SIA Conseil 50% des économies réalisées dans le cadre de cette étude ; qu'après des négociations avec Jean-Paul X... en vue de la régularisation du marché, un prix de 850 000 francs TTC a été retenu entre les parties, Jean-Paul X... décidant de passer par les formes d'un marché dans le cadre du groupement de commandes publiques dont il avait été désigné coordonnateur en 1991 puis en 1992 pour diverses spécialités dont la rubrique "maintenance du parc bio-médical et du parc technique", utilisée pour inclure ce marché d'étude dont la nature lui était cependant étrangère à l'évidence ;

que c'est dans ces conditions que le lot n° 502 a été attribué à la SA SIA Conseil dirigée par Roger Z... ; qu'après la séance de la commission, la secrétaire de la cellule des marchés a interrogé le prévenu sur le sort à réserver à ce marché d'étude, Jean-Paul X... lui répondant qu'il fallait l'inclure parmi ceux concernant la maintenance du parc bio-médical et technique, en précisant que Roger Z..., s'il était entendu par la police, ne devait rien dire sur ces circonstances particulières de passation de ce marché ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'offre de la SA SIA Conseil a été déposée après la date limite de dépôt des offres et qu'elle aurait dû être rejetée ; que ce marché a fait, d'autre part, l'objet d'un paiement de 85 000 francs selon les trois factures précitées sur le compte 622 du budget hospitalier puis d'un paiement de 850 000 francs sur le compte 61562 relatif à la maintenance du parc bio-médical et technique de sorte que le montant total misé pour cette prestation d'étude est de 935 000 francs dépassant le seuil de 900 000 francs en dessous duquel la procédure alléguée était alors praticable, seuil qui a ainsi été contourné ; que Jean-Paul X... n'a pas critiqué cette chronologie devant le juge d'instruction se bornant à indiquer qu'il exécutait les instructions données par le directeur général alors qu'il était réticent par rapport à cette entreprise et à Roger Z..., la décision favorable ayant été prise à une réunion du 15 février 1994 au 22 février 1994 selon ses propres déclarations ; que la secrétaire de la cellule des marchés, J. A..., a reconnu avoir procédé à l'insertion du marché n° 502 postérieurement à la réunion de la commission sur demande de Jean-Paul X..., ce que ce dernier a reconnu même s'il tente d'en donner une nouvelle explication à la barre de la Cour sans emport sur les faits et la chronologie établis à la procédure ; qu'il ressort de ces éléments incontestables que la passation de ce marché a été viciée du fait de Jean-Paul X... par des irrégularités graves affectant le respect de l'égalité d'accès des candidats aux marchés publics ;


qu'en effet, le seuil de compétence du groupement des commandes a été contourné du fait des règlements successifs opérés sur la base de deux comptes différents (honoraires et maintenance du parc bio-médical et technique) du budget hospitalier, il a été établi un faux procès-verbal de décision d'attribution...

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