Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1995, 93-84.299, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Le Gunehec
Case OutcomeAction publique éteinte, rejet et cassation partielle
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1978-03-29, Bulletin criminel 1978, n° 118, p. 303 (action publique éteinte et rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1987-09-01, Bulletin criminel 1987, n° 308 (6), p. 819 (non-lieu à statuer et rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-11-15, Bulletin criminel 1993, n° 338, p. 843 (rejet). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1985-03-05, Bulletin criminel 1985, n° 102, p. 266 (cassation), et les arrêts cités : Chambre criminelle, 1987-02-24, Bulletin criminel 1987, n° 93 (3), p. 253 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-09-01, Bulletin criminel 1987, n° 308 (4), p. 819 (non-lieu à statuer et rejet). CONFER : (4°). (4) Cf. Chambre criminelle, 1967-02-15, Bulletin criminel 1967, n° 68, p. 156 (rejet). CONFER : (5°). (5) Cf. Chambre criminelle, 1985-01-03, Bulletin criminel 1985, n° 2 (1), p. 2 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-11-24, Bulletin criminel 1986, n° 352 (2), p. 921 (rejet). CONFER : (6°). (6) Cf. Chambre criminelle, 1993-03-11, Bulletin criminel 1993, n° 112, p. 270 (rejet). CONFER : (7°). (7) Cf. Chambre criminelle, 1987-12-15, Bulletin criminel 1987, n° 458, p. 1209 (cassation partielle) ; Assemblée plénière, 1992-07-03, Bulletin criminel 1992, n° 267, p. 730 (rejet).
Docket Number93-84299
Date13 mars 1995
CounselSCP Coutard Mayer,M. Capron,SCP Monod,SCP Waquet,Farge et Hazan,M. Bouthors,SCP Piwnica Molinié,M. Choucroy,SCP Tiffreau Thouin-Palat,M. Le Prado,SCP Lyon-Caen,Fabiani Thiriez,M. Foussard,SCP Matteï-Dawance,SCP Delaporte Briard,M. Goutet.
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1995 N° 100 p. 251

ACTION PUBLIQUE ETEINTE, REJET ET CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

Y... Alain, Z... Yvonne, épouse A..., B... Denis, C... Daniel, D... Daniel, E... Gérard, F... Jean-Yves, G... Gustave, H... Maurice, I... Jacques, J... Michel, X..., K... Maurice, L... Jean-Claude ou M..., N... Bernard, O... Marc, P... Bernard, Q... Hervé, ou R..., S... Pierre, T... Patrice, prévenus, d'une part, l'État francais, partie civile, d'autre part,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 12 juillet 1993, qui, dans les poursuites exercées notamment contre eux, les a condamnés Y... Alain, à 3 ans d'emprisonnement, dont 21 mois avec sursis, 200 000 francs d'amende, pour usage de faux et complicité d'escroqueries, Z... Yvonne, épouse A..., à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à 80 000 francs d'amende, pour usage de faux, B... Denis, à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, 1 000 000 francs d'amende, pour usage de faux, escroqueries, complicité d'escroqueries, C... Daniel, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 300 000 francs d'amende, pour usage de faux et escroqueries, D... Daniel, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, pour complicité d'usage de faux et complicité d'escroqueries, E... Gérard, à 1 an d'emprisonnement, 250 000 francs d'amende, pour faux et usage de faux, complicité d'escroqueries, F... Jean-Yves, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende, pour usage de faux et escroqueries, G... Gustave, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 400 000 francs d'amende, pour usage de faux et escroqueries, H... Maurice, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, pour faux, usage de faux et escroqueries, I... Jacques, à 20 mois d'emprisonnement avec sursis, 800 000 francs d'amende, pour usage de faux et escroqueries, J... Michel, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 1 000 000 francs d'amende, pour recel d'usage de faux, recel d'escroqueries, X..., à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 1 000 000 francs d'amende, pour usage de faux et escroqueries, K... Maurice, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 500 000 francs d'amende, pour usage de faux et escroqueries, M... Jean-Claude, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende, pour usage de faux et escroqueries, N... Bernard, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende, pour usage de faux et escroqueries, O... Marc, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 120 000 francs d'amende, pour usage de faux, P... Bernard, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 120 000 francs d'amende, pour usage de faux, R... Hervé, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 120 000 francs d'amende, pour usage de faux, S... Pierre, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 120 000 francs d'amende, pour usage de faux, T... Patrice, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 120 000 francs d'amende, pour usage de faux, et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I. Sur les pourvois des prévenus :

1° Sur le pourvoi de Jacques I... :

Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ;

2° Sur le pourvoi de X... :

Attendu que l'intéressé est décédé à Levallois-Perret le 17 mars 1994 ; qu'il convient dès lors de constater l'extinction de l'action publique à son égard ;

Que toutefois la Cour de Cassation demeure compétente pour statuer sur ce pourvoi en ce qui concerne les intérêts civils ;

Que Boriana U..., veuve X..., Jean-Luc X..., Sylvie Paulette X..., Didier X..., interviennent en qualité d'héritiers de Gilbert X... ;

3° Sur les pourvois des autres prévenus :

Sur les faits :

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère, que les responsables de plusieurs entreprises de travaux publics ont été poursuivis pour s'être procuré frauduleusement des liquidités en acquittant des factures de travaux, majorées, de connivence avec leurs sous-traitants ou fournisseurs, dont ils récupéraient partie du montant ; que ces sous-traitants ou fournisseurs ont été également poursuivis pour avoir justifié ces débours, dans leur comptabilité, en ayant eux-mêmes recours à des factures de complaisance fournies par des officines spécialisées ; qu'ont été attraits dans les poursuites les dirigeants de ces officines ;

Qu'en raison de la dispersion des sièges des entreprises en cause, ces faits ont donné lieu, dans un premier temps, à l'ouverture d'informations distinctes les premières ouvertes en mai 1988 et en octobre 1989, puis à un regroupement de procédures au profit d'un seul magistrat instructeur, ainsi qu'à des réquisitoires supplétifs au fur et à mesure qu'apparaissaient des faits nouveaux ;

Que le juge d'instruction a rendu, le 29 juillet 1991, pour partie des faits dont il était saisi, une ordonnance de disjonction et de renvoi partiel, tout en continuant à instruire pour le surplus ;

Que c'est dans ces conditions qu'Yvonne Z..., de la société Selec, Daniel C..., Daniel D..., Jean-Yves F..., du Groupe DBO, Hervé R..., Bernard P..., Marc O..., Pierre S..., de la SCREG, Michel J..., Gilbert X..., Maurice K..., Bernard N..., Jean-Claude M..., de la COGEDIM, Gustave G..., Maurice H..., de la SAEP, se sont vu reprocher l'utilisation de factures majorées ainsi que les escroqueries à la TVA qui en avaient été la conséquence ;

Que Denis B... de la société SND s'est vu reprocher la fourniture à autrui de factures majorées en vue de la fraude et l'utilisation, pour son compte, de fausses factures ;

Qu'Alain Y... et Gérard E... se sont vu reprocher la fourniture de factures de complaisance et une complicité dans les infractions commises par les utilisateurs de celles-ci ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod pour Denis B... : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod pour Daniel C... et Daniel D... : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Gérard E... : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Coutard et Mayer pour Alain Y..., et pris de la violation des articles 80, 172 et 591 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du réquisitoire introductif du 6 octobre 1989 soulevée par Y... ;

" aux motifs que " il est établi, par les pièces de la procédure, que la dénonciation de la " DNEF " jointe et visée au réquisitoire introductif et qui, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, a précisément déterminé par les indications qu'elle contient, tant l'objet que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur, est datée du 10 octobre 1989 ; que le réquisitoire introductif a donc été établi après cette date dès lors qu'il est constant que tous les actes du juge d'instruction désigné seulement le lundi 19 octobre 1989 sont postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif ; qu'il s'ensuit, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'ensemble des éléments intrinsèques du dossier, que l'irrégularité alléguée sur ce point par les prévenus n'est pas de nature à exercer une influence sur la procédure subséquente, alors que n'ont été violés ni les droits de la défense ni une disposition substantielle quelconque mettant en cause l'ordre public " ;

" alors, d'une part, que le juge d'instruction est tenu d'informer sur les faits visés dans le réquisitoire introductif qui le saisit, ou sur les faits visés dans les documents auquel renvoit ce réquisitoire ; que le réquisitoire introductif de l'espèce est daté du 6 octobre 1989 ; que ce réquisitoire renvoit à un " PV art. 40 DNEF " ; qu'aucun procès-verbal DNEF daté d'une date égale ou antérieure au 6 octobre ne figure au dossier ; qu'il en résulte que le juge d'instruction n'a pas été valablement saisi des faits sur lesquels il a instruit ;

" que, d'autre part, si l'on considérait que la date du " PV art. 40 DNEF " était celle de sa dénonciation (le 10 octobre), ledit procès-verbal postérieur au réquisitoire introductif n'aurait pas, en l'absence de tout réquisitoire supplétif, saisi le juge des faits qu'il contenait ;

" que, par ailleurs, si l'on considérait, comme la cour d'appel, que le réquisitoire introductif daté du 6 octobre 1989 l'aurait été par erreur et aurait en fait été établi " après le 10 ", l'on méconnaîtrait que la date du 6 octobre figurant sur le réquisitoire était valable jusqu'à inscription de faux ;

" alors, en toute hypothèse, qu'à tenir pour valable le motif de l'arrêt attaqué selon lequel le réquisitoire introductif " avait été établi après cette date " (du 10 octobre), la cour d'appel ne précise pas autrement la date d'établissement du réquisitoire en question, si bien que faute de date, il est nul " ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Capron pour Yvonne Z..., épouse A..., et pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yvonne A... à deux années d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 80 000 francs pour usage de faux en écriture de commerce ;

" aux motifs qu'" il est établi, par les pièces de la procédure, que la dénonciation de la DNEF jointe et visée au réquisitoire introductif (daté du 6 octobre 1989), et qui, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, a précisément déterminé, par les indications qu'elle contient, tant l'objet que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur, est datée du 10 octobre 1989 ; que le réquisitoire introductif a donc été établi après cette date, dès lors qu'il est constant que tous les actes du juge d'instruction, désigné seulement le 19 octobre 1989, sont postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif ; qu'il s'ensuit, compte tenu des circonstances de l'espèce...

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