Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 2006, 06-82.868, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet et cassation partielle sans renvoi
CounselSCP Le Bret-Desaché,SCP Roger et Sevaux,SCP Waquet,Farge et Hazan.
Date06 septembre 2006
Docket Number06-82868
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2006 N° 209 p. 738
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Peter, partie civile,

- Y... Nadia, prévenue,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 22 mars 2006, qui, dans la procédure suivie, sur la plainte du premier, contre Nadia Y..., Philippe Z... et Pamela A... EL B... des chefs de dénonciation calomnieuse, diffamation et injure non publiques, a prononcé la nullité des poursuites en diffamation et injure non publiques, déclaré recevable l'action de Peter X... contre Nadia Y..., l'a déclarée irrecevable contre les deux autres prévenus, et, après avoir évoqué, a renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juillet 2006 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Rognon, Mmes Guirimand, Radenne conseillers de la chambre, MM. Soulard, Valat conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE, de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mai 2006, joignant les pourvois et ordonnant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense et les observations produites ;

Sur la recevabilité des observations présentées pour l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) :

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, l'OCDE ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer des observations qui doivent dès lors être déclarées irrecevables ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le chef de gestion des ressources humaines de l'OCDE a chargé Pamela A... El B... et Philippe Z..., respectivement conseillère sociale et médiateur-consultant auprès de l'Organisation, d'une mission d'enquête sur le comportement de Peter X..., fonctionnaire de l'Organisation ; que ce dernier a fait citer devant le tribunal correctionnel, notamment du chef de dénonciation calomnieuse, Nadia Y..., administrateur à l'OCDE, Pamela A... El B... et Philippe Z..., reprochant à la première les accusations de menaces de mort et de harcèlement sexuel et moral qu'elle aurait portées à son encontre à l'occasion de l'enquête et aux seconds la prise en compte de ces accusations dans leur rapport ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action de Peter X... contre Pamela A... El B... et Philippe Z... en raison de l'immunité de juridiction dont ils bénéficiaient ; qu'en revanche, l'action exercée contre Nadia Y... a été déclarée recevable ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Peter X..., pris de la violation des articles 1er de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action de la partie civile à l'encontre de Pamela A... El B... et de Philippe Z... du chef de dénonciation calomnieuse ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que Pamela A... El B... et Philippe Z... doivent bénéficier de l'immunité fonctionnelle de juridiction invoquée par eux dont la levée a été refusée à la partie civile ;

"et aux motifs propres que "les déclarations contenues dans le rapport litigieux, qui ont trait à des propos qu'aurait tenus Peter X..., en marge de leur vie professionnelle, ainsi qu'à des agissements qu'il aurait eus même en dehors du travail, n'ont été prononcées et recueillies ni dans le cadre de sa mission...

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