Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1999, 97-85.764, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gomez
Case OutcomeRejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1998-06-30, Bulletin criminel 1998, n° 209, p. 598 (cassation).<br/>
CounselFabiani et Thiriez,la SCP Piwnica et Molinié,la SCP Waquet,Farge et Hazan,M. Capron.,la SCP Lyon-Caen
Date30 juin 1999
Docket Number97-85764
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1999 N° 175 p. 514

REJET ET CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement et sans renvoi sur les pourvois formés par :

- Z... Bernard, I... Dominique, B... Pierre, K... René, A... Jacques, mandataire du syndicat patronal ADECA, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, du 24 septembre 1997, qui a condamné Bernard Z..., à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 1 000 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour malversation, Dominique I..., à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 300 000 francs d'amende et 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, Pierre B..., à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende et 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et René K..., à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour complicité de malversation, et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. Sur le pourvoi de Jacques A..., mandataire du syndicat patronal ADECA :

Attendu que le demandeur ne produit aucun mémoire à l'appui de son pourvoi ;

II. Sur les pourvois des autres demandeurs :

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 7 mai 1991, le tribunal de commerce de Bobigny, dont le président était Pierre B..., dans sa formation présidée par René K... et dans laquelle siégeait Bernard Z..., a mis en redressement judiciaire la société Jules Zell, entreprise de plomberie, couverture et électricité, nommé René K... en qualité de juge commissaire et désigné Dominique I... aux fonctions d'administrateur judiciaire ;

Que, le 8 juillet 1991, sur requête de ce dernier, René K... a autorisé la cession de la branche électricité de la société Jules Zell à la société Martet-Mercier dont Bernard Z... était administrateur et détenait directement 29 % du capital et 20 % par l'intermédiaire de la " Compagnie financière de la Muette " dont il était actionnaire à 95 % ;

Que, le 12 juillet 1991, Bernard J..., relation d'affaires de Bernard Z..., a présenté une offre de reprise globale de la société Jules Zell et de ses trois filiales, et que, par jugement du 23 juillet 1991, le tribunal de commerce, dans la formation présidée par René K..., mais dans laquelle ne siégeait plus Bernard Z..., a ordonné la cession de l'entreprise et de ses filiales à Bernard J..., avec faculté de substitution, et désigné Dominique I... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Attendu que, le 30 juillet 1991, à la suite d'une réunion des conseils d'administration des filiales de la société Jules Zell, Bernard Z... a été nommé président de ces sociétés ; que, par la suite, le cessionnaire, Bernard J..., s'est substitué la société Nouvelle Zell, ayant notamment pour administrateur la Compagnie financière de la Muette, dont Bernard Z... était le président, lequel détenait 66 % du capital de la nouvelle société ;

Qu'enfin, le 29 août 1991, celui-ci a émis sur son compte personnel un chèque de 2 270 000 francs à l'ordre de Dominique I..., en règlement d'une partie du prix de cession ;

Attendu que, courant novembre 1991, le procureur de la République, informé des circonstances dans lesquelles était intervenue la cession de la société Jules Zell et de ses filiales, a présenté requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation aux fins de désignation d'une juridiction d'instruction ; qu'aussitôt Bernard Z... a renoncé à acquérir des actifs de la société Jules Zell et a été mis en congé de ses fonctions juridictionnelles ;

Qu'après instruction de l'affaire par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, Bernard Z... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour malversation et Pierre B..., René K... et Dominique I..., pour complicité de ce délit ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, en faveur de Bernard Z... et pris de la violation des articles 207 de la loi du 25 janvier 1985, 88 de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, 111-2, 111-3 et 112-1 du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que, l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'absence de loi de pénalité à la date de la commission des faits poursuivis, a néanmoins condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement et à une peine d'amende ;

" aux motifs que, l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 qui définit l'incrimination du délit de malversation renvoyait aux peines de l'alinéa second de l'article 408 de l'ancien Code pénal mais que cet article 408 a été abrogé par l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal à la date du 1er mars 1994 sans que la référence à l'article 408 ait été supprimée ; que c'est seulement l'article 88 de la loi du 10 juin 1994 qui a remplacé dans l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 la référence aux peines de l'article 408 ancien par la référence aux peines du nouvel article 314-2 du Code pénal ; que le défaut de coordination dans la mise en oeuvre des textes est donc avéré mais que cependant les 2 articles 408 et 314-2 précités sanctionnent une infraction dont les éléments constitutifs sont en tous points identiques ; que le premier réprimait l'abus de confiance " commis par une personne faisant appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs " et que le second sanctionne l'abus de confiance commis " par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs " ; que le délit d'abus de confiance réalisé par une personne qui fait appel au public n'a donc pas été abrogé par le législateur et que sauf à faire une interprétation abusive du principe de la légalité des délits et des peines, il n'apparaît pas qu'il puisse résulter du défaut de coordination des textes susvisés, aucune conséquence quant à l'applicabilité de l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 aux faits de la cause ; que, comme le relève le ministère public, la référence aux pénalités de l'article 408 puis à celles de l'article 314-2 du nouveau Code pénal traduit la volonté constante du législateur de réprimer le délit de malversation des mêmes peines que celles de l'abus de confiance aggravé dès lors que celui-ci se trouve pris en des termes exactement identiques ;

" alors qu'il résulte des dispositions des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 112-1 deuxième alinéa, du Code pénal, que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de la commission des faits reprochés ; qu'en l'absence de pénalité prévue par la loi à la date de la commission des faits reprochés, aucune peine ne peut être prononcée ; qu'en l'espèce, les faits de malversation commis par les personnes ayant participé à la procédure collective, incriminés par l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée par la loi du 30 décembre 1985 ont été dépourvus de sanctions pénales entre le 1er mars 1994, date d'abrogation de l'ancien article 408 du Code pénal et le 1er octobre 1994, date d'entrée en vigueur de l'article 88 de la loi du 20 juin 1994 qui prévoit que le délit susvisé sera puni des peines prévues par l'article 314-2 du nouveau Code pénal ; qu'aucune disposition de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 ne vise le remplacement de l'article 207 susvisé pour sanctionner le délit de malversation ; que la référence faite à l'article 314-2 du nouveau Code pénal par l'article 88 de la loi du 10 juin 1994 démontre, qu'avant l'entrée en vigueur de cette disposition, aucune pénalité n'était encourue pour le délit précité suite à l'abrogation de l'article 408 de l'ancien Code pénal ; que, dès lors, la loi du 10 juin 1994 prise en son article 88 est une disposition pénale plus sévère rétablissant une pénalité qui, en tant que telle, ne peut rétroagir et s'appliquera uniquement aux faits commis postérieurement à son entrée ne vigueur ; qu'il s'ensuit que le 1er mars 1994, les faits de malversation reprochés au prévenu n'étaient plus susceptibles de poursuites pénales faute de sanction et ne pouvaient plus ensuite être appréhendés par les nouvelles dispositions plus sévères de l'article 88 précité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, en faveur de Dominique I... et pris de la violation des articles 207 de la loi du 25 janvier 1985, 372 de la loi du 16 décembre 1992, 88 de la loi du 10 juin 1994, 111-3, 111-4, 112-1, 112-4, 314-2 du Code pénal, 6 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme :

" en ce que, l'arrêt attaqué a condamné Dominique I... du chef de complicité de malversation pour des faits qui auraient été commis courant 1991 ;

" aux motifs que, l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 renvoyait aux peines de l'alinéa 2 de l'article 408 de l'ancien Code pénal ; que cet article a été abrogé par l'article 372 de la loi du 16 décembre 1992 à compter du 1er mars 1994 sans qu'ait été modifié concomitamment l'article 207 précité ; que c'est seulement l'article 88 de la loi du 10 juin 1994 qui a remplacé dans l'article 207 la référence aux peines de l'article 314-2 du Code pénal aujourd'hui en vigueur ; que l'article 408 du Code pénal abrogé le 1er mars 1994 et l'article 314-2 du Code pénal en vigueur depuis cette date sanctionnent une infraction dont les éléments constitutifs sont en tous points identiques ; que le délit d'abus de confiance par personne faisant appel au public n'a donc pas été abrogé par le législateur ; qu'il n'apparaît pas qu'il puisse résulter du défaut de coordination des textes...

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